Le nouvel article R. 542-34 du Code de l'environnement mentionne désormais les transferts qui ne sont pas régis par la section du Code relative aux mouvements de déchets radioactifs entre Etats membres de la communauté. Il s'agit des transferts de sources scellées périmées ou en fin d'utilisation (C. santé publ., art. R. 1333-52), les transferts, en vue d'une nouvelle utilisation, de matières radioactives récupérées à l'issue d'un traitement de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé, ou encore les transferts de déchets qui ne contiennent que des matières radioactives naturelles qui n'ont pas été utilisées pour leur propriété radioactive.
Une nouvelle définition est à relever, celle du détenteur de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé : il s'agit de ''la personne qui, avant d'effectuer le transfert de ces matières, en est responsable en vertu du droit national applicable à ces matières et qui décide leur transfert à un destinataire'' (C. env., art. R. 542-35).
Le décret mentionne la nécessaire responsabilité incombant au détenteur et au propriétaire de ces déchets. En effet, le texte précise que ''L'autorisation délivrée pour le transfert de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé n'exonère pas de leurs responsabilités respectives le détenteur et le propriétaire de ces matières, le transporteur, le destinataire du transfert ou toute autre personne participant au transfert'' (C. env., art. R. 542-36).
Célia Fontaine
Article publié le 14 janvier 2009