Le projet avait suscité de nombreuses réactions négatives lors de la consultation publique en mai dernier (92 % d'avis négatifs). Le décret portant simplification de la procédure d'autorisation environnementale est paru le 14 décembre au Journal officiel. À travers ce texte, le ministère de la Transition écologique cherche à simplifier cette procédure mise en place en 2017.
Sa création avait déjà pour objectif de simplifier la procédure d'ouverture des installations concernées, c'est-à-dire les installations classées (ICPE) et les installations, ouvrages, travaux et activités (Iota) relevant de la loi sur l'eau soumises au régime de l'autorisation.
« Réduire le champ d'action de la seule instance indépendante »
Ces nouvelles simplifications passent essentiellement par la suppression de plusieurs consultations dont le ministère de la Transition écologique estime qu'elles conduisent à « engorger les services instructeurs et les organismes consultés ». Elles passent par un double mouvement : conduire les consultations auprès des organismes « réellement concernés selon les enjeux des dossiers » et en transférer certaines du niveau national au niveau régional ou départemental. Le texte conserve « un systématisme [des consultations] pour des aspects particulièrement sensibles », comme les réserves et parc naturels, veut rassurer le ministère.
La mesure la plus contestée était la déconcentration des avis du Conseil national de la protection de la nature (CNPN) vers les conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel (CSRPN). Le ministère indique avoir modifié le projet suite à la consultation publique. Au final, le CNPN restera consulté dans quatre cas de demandes de dérogation à l'interdiction de destruction d'une espèce protégée. En premier lieu, lorsque cette demande porte sur la liste des espèces vertébrées établie en application de l'article R. 411-8-1 du code de l'environnement. En second lieu, lorsqu'elle porte sur la liste établie en application de l'article R. 411-13-1 du même code. Cette dernière fait l'objet d'un projet d'arrêté qui est soumis à la consultation du public jusqu'au 20 décembre prochain. Un texte sur lequel le CNPN a émis un avis négatif, jugeant qu'il revient à transférer trop de demandes (73 %) au niveau régional. « En voulant "déconcentrer" ces avis, l'État essaie de réduire le champ d'action de la seule instance totalement indépendante (…) sur ces questions, dénonce France Nature Environnement (FNE). Le CNPN produit très régulièrement des avis qui "déplaisent" sur des projets industriels, des projets d'aménagements, des projets de réglementation concernant les espèces protégées, etc. », ajoute la fédération d'associations de protection de l'environnement.
Enfin, le CNPN sera également consulté lorsque le dossier concerne au moins deux régions administratives et lorsque le préfet estime que « la complexité et l'importance des enjeux du dossier soulèvent une difficulté exceptionnelle ». Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020, quinze jours après les autres dispositions du décret « afin que les CSRPN puissent s'organiser et que l'arrêté créant la seconde liste (…) puisse être pris ».
L'ONF ne sera plus consulté
Le décret prévoit par ailleurs, sans modification par rapport au projet, de supprimer ou de réduire plusieurs autres consultations. C'est le cas de celle de l'Office national des forêts (ONF) lorsque le projet prévoit le défrichement d'un bois relevant du régime forestier. Mais aussi de celle du préfet de région en cas de projet affectant le patrimoine archéologique, de l'Institut national de l'origine et de la qualité lorsqu'un projet d'ICPE porte sur une aire de production d'un produit d'appellation d'origine, ou encore celle du ministre chargé des hydrocarbures lorsque le projet est relatif à un établissement pétrolier important au regard de la sécurité de l'approvisionnement. Le décret réduit également la consultation obligatoire de l'agence régionale de santé (ARS) au seul cas où le projet est soumis à évaluation environnementale.
Enfin, le texte met fin à la consultation de plusieurs organismes dans le cas de projets relevant de la loi sur l'eau : personne publique gestionnaire du domaine public, établissement public territorial de bassin, organisme de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation. Seul est maintenu l'avis de la commission locale de l'eau lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux (Sage) approuvé.
Dématérialisation de la procédure
En ce qui concerne l'enquête publique, le décret contient des dispositions qui visent à accélérer son lancement. Il rappelle que le préfet peut saisir le président du tribunal administratif, chargé de désigner le commissaire enquêteur, en s'appuyant sur un extrait du dossier sans attendre qu'il soit complet. Il lui laisse la possibilité d'adresser un dossier complet au commissaire enquêteur jusqu'à la signature de l'arrêté d'ouverture de l'enquête. Le texte prévoit en outre plusieurs ajustements afin de concilier cette volonté d'accélération de la procédure avec l'obligation pour le porteur de projet d'apporter une réponse à l'avis de l'autorité environnementale : modification de la composition du dossier d'enquête afin d'y inclure la réponse du porteur de projet, possibilité de suspendre le délai d'examen du dossier par le préfet dans l'attente de la réception de cette réponse.
Enfin, le décret entend accélérer la procédure en simplifiant la phase de consultation du demandeur (appelée « contradictoire ») sur le projet d'arrêté préfectoral statuant sur sa demande d'autorisation ou sur un projet d'arrêté complémentaire. Quand le préfet sollicite l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (Coderst) et que le demandeur est satisfait du projet d'arrêté, le préfet ne sera plus contraint de réengager un contradictoire.