Par une décision du 12 février 2024, la Haute juridiction administrative a rejeté le recours de la Fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles d'Île-de-France (FRSEA IDF) visant à faire annuler le décret du 10 septembre 2022 relatif au droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine. Ce texte permet aux préfets d'instaurer, à la demande des collectivités chargées du service d'eau potable, un droit de préemption sur les terres agricoles situées sur une aire d'alimentation de captage.
La fédération de syndicats agricoles estimait que le décret ne garantissait pas le respect de l'objectif de préservation de la qualité de la ressource en eau destinée à la consommation humaine, du fait qu'il ne fixerait pas de critères de sélection des candidats et n'encadrerait pas de façon suffisamment précise les conditions d'attribution des terres acquises en vertu de ce droit de préemption. « Le choix de l'autorité administrative doit nécessairement se porter sur un candidat s'engageant à respecter les obligations environnementales figurant dans [le] bail ou [le] contrat [de vente] et présentant des garanties propres à assurer le respect de ces obligations et de l'objectif poursuivi par le législateur », rétorque le Conseil d'État pour justifier le rejet du moyen.
Selon le décret, la mise à bail ou la cession des terres acquises par le titulaire du droit de préemption doit en effet faire l'objet d'un appel à candidatures, précédé de l'affichage d'un avis. En outre, en cas de location, cet avis doit énoncer l'exigence d'un bail conforme aux dispositions de l'article L. 411-27 du code rural (1) et énumérer les clauses environnementales relatives aux mesures nécessaires à la préservation de la ressource en eau proposées. Dans le cas d'une vente, cet avis doit énoncer l'exigence d'un contrat portant obligations réelles environnementales, au sens de l'article L. 132-3 du code de l'environnement (2) , et énumérer celles de ces obligations qui sont envisagées pour assurer la préservation de la ressource en eau.
En outre, le Conseil d'État a estimé, contrairement à ce que soutenait la requérante, que les modalités de publicité préalable à l'appel à candidatures n'étaient pas « manifestement insuffisantes pour garantir la correcte et adéquate information des candidats potentiels ». Le décret prévoit en effet que l'appel à candidatures est précédé de l'affichage d'un avis à la mairie du lieu où se situent ces terres pendant au moins quinze jours.