Le maire est habilité à procéder aux contrôles administratifs en matière de police des déchets, dont il est titulaire, et il est un agent au sens de l'article L. 171-2 du code de l'environnement (1) , juge la Cour de cassation dans une décision du 1er février 2024. Cet article donne la compétence au juge des libertés et de la détention pour autoriser les visites des fonctionnaires et agents chargés des contrôles lorsque l'accès aux lieux mentionnés à l'article L. 171-1 (2) leur a été refusé.
En l'espèce, le maire d'une commune normande avait, en avril 2017, mis en demeure un propriétaire d'évacuer les déchets se trouvant sur ses parcelles, puis pris un arrêté en décembre 2017 lui ordonnant le versement d'une astreinte journalière d'un montant de 50 euros, dans la limite de 8 400 euros, jusqu'à ce qu'il ait satisfait à la mise en demeure. Saisi par le maire, le juge des libertés et de la détention avait autorisé ce dernier, en octobre 2021, de même que le maire-adjoint et un responsable technique, à procéder à la visite des parcelles afin de vérifier si les dépôts de déchets étaient toujours présents. Le propriétaire s'était pourvu en cassation contre l'ordonnance de la cour d'appel de Caen, en date du 27 avril 2022, qui avait confirmé la décision du juge des libertés et de la détention.
L'auteur du pourvoi estimait qu'en autorisant le maire et le maire-adjoint à procéder à la visite des parcelles, les juges du fond avaient violé l'article L. 171-2 dans la mesure où, selon lui, le droit de pénétrer dans les lieux sur autorisation du juge n'est conféré qu'à des fonctionnaires ou agents, catégorie à laquelle n'appartient ni le maire ni le maire-adjoint d'une commune. La Haute Juridiction judiciaire lui donne tort et reconnaît la compétence du maire, « à défaut de dispositions particulières désignant, en matière de police des déchets, les personnes habilitées à procéder aux contrôles administratifs réalisés en application de cette réglementation ».