Cette directive établit un cadre de responsabilité en vue de prévenir et de réparer les dommages causés aux espèces et aux habitats naturels protégés, aux ressources en eau ainsi que les dommages affectant les sols. Le texte prévoit premièrement que les responsabilités s'appliquent à certaines activités professionnelles explicitement énumérées présentant un danger pour la santé humaine ou l'environnement qui engagent la responsabilité de l'exploitant sans qu'il ait commis de faute. La directive s'applique également aux autres activités professionnelles lorsque l'exploitant a commis une faute ou une négligence. À ce titre, elle impose que les exploitants responsables prennent eux-mêmes en charge ou financent les mesures nécessaires de prévention ou de réparation du dommage.
Cette directive a pour objet de donner un contenu au principe pollueur payeur et comporte des dispositions essentielles, explique le cabinet d'avocats Huglo-Lepage & Associés Conseil. Ce dernier cite en exemple la définition de la notion d'exploitant responsable, la notion de dommage environnemental, du système de responsabilité et d'exonérations de responsabilité, des garanties financières…
Mais du côté des associations de protection de l'environnement, l'inquiétude prime. Le texte comporte des dispositions floues voire des régressions du droit à réparation de l'atteinte à l'environnement, estime la fédération France Nature Environnement. Par exemple, le texte inscrit clairement la durée de prescription de 30 ans. Mais la FNE remarque que ce délai commence à courir à compter du fait générateur du dommage et s'inquiète du futur traitement des situations où l'auteur de l'atteinte à l'environnement a dissimulé une pollution ou ne s'en est pas rendu compte. En cas par exemple de pollution souterraine ou d'enfouissement de déchets qui n'auraient pas été portés à la connaissance de l'administration, explique-t-elle. La fédération note également que le texte vise expressément les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l'environnement et craint que la réparation en nature, comme la remise en état des lieux, en soit exclue.
La FNE reproche également au texte de ne prévoir ni aménagement en matière de charge de la preuve ni possibilité d'accès à une aide financière à l'expertise. Ce sera donc à la victime de faire faire les analyses souvent coûteuses nécessaires pour prouver la pollution et son origine, à ses frais, pour pouvoir enfin exercer ses droits, explique la fédération. Autant dire que ces conditions vont considérablement filtrer les actions en justice sur des critères illégitimes !, ajoute-t-elle. Estimant que ces nouvelles dispositions vont être sources de contentieux car mal rédigés et risquent de réduire la possibilité de demander réparation devant le juge, la FNE et ses associations adhérentes appellent par conséquent les sénateurs et députés à rectifier le tir.
La traduction de cette directive devait être faite par les Etats membres au plus tard le 30 avril 2007. Le retard pris par la France pour cette transposition a poussé le gouvernement à déclarer l'urgence de ce texte qui par conséquent ne fera l'objet que d'une seule lecture dans chaque assemblée. Depuis la version d'avril 2007, le texte a été complété par de nombreux amendements destinés à transposer d'urgence d'autres textes européens* avant la présidence française de l'Union européenne. Cette précipitation sans concertation n'est d'ailleurs pas du goût des associations de protection de l'environnement qui avaient demandé un délai afin de prendre connaissance des dernières modifications et proposer des amendements si nécessaire, surtout que ce projet de loi concerne plusieurs sujets traités à l'occasion du Grenelle de l'environnement.
* Directive du 7 septembre 2005 relative à la pollution causée par les navires et à l'introduction de sanctions en cas d'infractions de pollution, la directive du 12 février 2002 relative à l'ozone dans l'air ambiant, la directive du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant,
Directive 2003/87/CE du Conseil du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté,
Directive 2004/101/CE du 27 octobre 2004 modifiant la directive 2003/87/CE au titre des mécanismes de projet du protocole de Kyoto,
Directive 98/8/CE concernant la mise sur le marché des produits biocides.
Directive de 2002 relative à la performance énergétique des bâtiments.