L'ordonnance n° 2021-237 du 3 mars transpose plusieurs mesures du droit européen relatives au marché de l'électricité. Elle codifie notamment « les dispositions relatives à la recharge des véhicules électriques pour une meilleure lisibilité dans le code de l'énergie », indique le ministère de la Transition écologique.
L'ordonnance définit comme point de recharge « une interface associée à un emplacement de stationnement qui permet de recharger un seul véhicule électrique à la fois ou une interface associée à un emplacement de stationnement qui permet d'échanger la batterie d'un seul véhicule électrique à la fois ». Les modalités d'installation, d'exploitation et d'utilisation des infrastructures ouvertes au public sont précisées par décret, ajoute-t-elle.
Les opérateurs doivent mettre à la disposition du public les informations relatives à la puissance réelle maximale de l'infrastructure. Les aménageurs doivent en garantir l'interopérabilité pour l'itinérance de la recharge selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État.
Schéma directeur de développement
La loi d'orientation des mobilités (LOM) prévoit l'élaboration, par les collectivités, d'un schéma directeur de développement des infrastructures de recharges ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables. Ce schéma « définit les priorités de l'action des autorités locales afin de parvenir à une offre de recharge suffisante pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables pour le trafic local et le trafic de transit », indique l'ordonnance. Il est élaboré en concertation avec le ou les gestionnaires de réseau de distribution concernés et avec les autorités organisatrices de la mobilité. Les opérateurs d'infrastructures de recharge fournissent les informations nécessaires pour faciliter l'élaboration de ces schémas. « Un décret en Conseil d'État précise le contenu du schéma et les modalités d'application ».
L'ordonnance précise que les gestionnaires de réseaux de distribution, y compris les réseaux fermés de distribution, ne peuvent pas posséder, développer, gérer ou exploiter des points de recharge, sauf dans certaines conditions : lorsqu'ils sont destinés à l'usage exclusif des gestionnaires de réseau ou en l'absence d'initiative d'un acteur de marché, mais après approbation de la Commission de régulation de l'énergie (CRE). Dans ce deuxième cas, la dérogation est valable cinq ans avant qu'une consultation publique ne réévalue l'intérêt potentiel d'autres acteurs pour ces points de recharge. Ils seront alors céder contre compensation.
Garantir une gestion économe et efficace de l'énergie
« L'installation, l'exploitation et la configuration des infrastructures de recharge électrique garantissent une gestion économe et efficace de l'énergie, en permettant notamment le pilotage de la recharge, selon des modalités précisées par décret », indique enfin l'ordonnance. Idem pour les modalités de restitution éventuelle de l'énergie sur le réseau.