Par une décision du 3 février 2016 (1) , portant sur l'exploitation sans autorisation d'un entrepôt de stockage de produits phytosanitaires, le Conseil d'Etat rappelle que l'exploitant peut faire simultanément l'objet de mesures administratives et de poursuites pénales. Et vient préciser les conditions de leur mise en œuvre.
"Le préfet peut (…) prendre les mesures prévues en cas d'exploitation sans titre d'une installation classée pour la protection de l'environnement, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées en raison des infractions pénales susceptibles de résulter des mêmes faits", rappelle tout d'abord la décision.
Ces mesures administratives, qui figurent aujourd'hui à l'article L. 171-7 du code de l'environnement (2) , sont la mise en demeure de l'exploitant de régulariser sa situation dans un délai déterminé et, le cas échéant, la suspension de l'exploitation de l'installation jusqu'à ce que cette régularisation soit effective. Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure dans le délai imparti ou si sa demande d'autorisation est rejetée, le préfet peut prendre des sanctions administratives : consignation, travaux d'office, suspension d'activité, amende administrative, fermeture de l'installation.
La Haute juridiction précise que la légalité des décisions préfectorales prises sur ce fondement n'est pas subordonnée à la condition que les faits sur lesquels elles sont fondées soient constitutifs d'une des infractions pénales prévues par les articles L. 514-9 du code de l'environnement (3) . Il en résulte que la relaxe de l'exploitant dans le cadre du procès pénal n'a pas d'incidence sur la légalité des arrêtés préfectoraux.