Un projet de parc éolien qui n'apporte qu'une contribution modeste à la politique énergétique nationale de développement de la part des énergies renouvelables (ENR) dans la consommation finale d'énergie, et qui est situé dans un département qui ne souffre d'aucune fragilité d'approvisionnement électrique et compte déjà un grand nombre de parcs éoliens, ne répond pas à une raison impérative d'intérêt public majeur.
C'est ce qu'affirme le Conseil d'État dans une décision du 18 avril 2024 portant sur un projet de parc de six éoliennes situé sur la commune de Passa (Pyrénées-Orientales). Ce parc correspondait à l'équivalent de l'alimentation annuelle d'au moins 11 555 foyers, soit 25 890 personnes, représentant l'équivalent d'environ 1,3 fois la consommation électrique de la population de la communauté de communes des Aspres, qui compte 19 808 habitants. La Haute Juridiction administrative casse les arrêts de la cour administrative d'appel de Toulouse du 8 décembre 2022 qui, en estimant que ce projet de parc participait à l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre en favorisant le développement de la part des ENR dans la production nationale, répondait à une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM).
Un projet d'aménagement ou de construction affectant la conservation d'espèces protégées et de leurs habitats ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s'il répond à une RIIPM, qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. En l'espèce, la demande de dérogation Espèces protégées concernait 81 espèces d'oiseaux, 23 de chiroptères, quatre d'amphibiens, sept de reptiles, une d'insectes, deux de mammifères terrestres et une de flore.