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Actu-Environnement

Quelle qualité de l'air en milieu professionnel ?

Qualité de l'air intérieur : une prise de conscience tardive pour un enjeu majeur Actu-Environnement.com - Publié le 28/11/2011
Qualité de l'air intérieur : une prise...  |    |  Chapitre 5 / 7
La qualité de l'air, c'est aussi celle des atmosphères de travail. Le Code du travail y veille, à la fois à travers l'obligation d'aération des locaux de travail et à travers la fixation de valeurs limites d'exposition professionnelle.

© Serge di Marco

Aération des locaux de travail

Dans les locaux fermés où les travailleurs sont appelés à séjourner, le Code du travail prévoit que l'air doit être renouvelé de façon à maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs et à éviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations (C. trav., art. R. 4222-2).

La réglementation distingue deux types de locaux : ceux à pollution non spécifique dans lesquels la pollution est liée à la seule présence humaine et ceux à pollution spécifique dans lesquels des substances dangereuses ou gênantes sont émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols…

Locaux à pollution non spécifique - L'aération peut être assurée soit par ventilation mécanique, soit par ventilation naturelle permanente (C. trav., art. R. 4222-4 et s.). L'aération par ventilation naturelle est assurée lorsque le volume par occupant est égal ou supérieur à 15 m3 pour les bureaux et les locaux où est accompli un travail physique léger, 24 m3 pour les autres locaux.

Lorsque l'aération est assurée par ventilation mécanique, le débit minimal d'air neuf à introduire par occupant est fixé dans le tableau suivant :

DÉSIGNATION DES LOCAUXDÉBIT MINIMAL
d'air neuf par occupant
(en mètres cubes par heures)
Bureaux, locaux sans travail physique25
Locaux de restauration, locaux de vente, locaux de réunion30
Ateliers et locaux avec travail physique léger45
Autres ateliers et locaux60


L'air envoyé après recyclage dans les locaux doit être filtré. Il est interdit d'envoyer l'air d'un local à pollution spécifique. L'air recyclé n'est pas pris en compte pour le calcul du débit minimal d'air neuf indiqué ci-dessus. En cas de panne du système d'épuration ou de filtration, le recyclage doit être arrêté.

Locaux à pollution spécifique - Les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 10 et 5 milligrammes par mètre cube d'air (C. trav., art. R. 4222-10 et s.).

La ventilation doit être réalisée et son débit déterminé en fonction de la nature et de la quantité des polluants et, le cas échéant, de la quantité de chaleur à évacuer, sans que le débit minimal d'air neuf puisse être inférieur aux valeurs fixées dans le tableau ci-dessus.

Les émissions sous forme de gaz, vapeurs, aérosols, de substances dangereuses doivent être supprimées. A défaut, elles doivent être captées au fur et à mesure de leur production, au plus près de leur source d'émission et aussi efficacement que possible, en tenant compte de la nature, des caractéristiques et du débit des polluants ainsi que des mouvements de l'air. S'il n'est techniquement pas possible de capter à leur source la totalité des polluants, les polluants résiduels doivent être évacués par la ventilation générale du local.

Les installations de captage et de ventilation doivent être réalisées de telle sorte que les concentrations dans l'atmosphère restent inférieures aux valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP). Les dispositifs d'entrée d'air compensant les volumes extraits doivent être conçus et disposés de façon à ne pas réduire l'efficacité des systèmes de captage. Un dispositif d'avertissement automatique doit signaler toute défaillance des installations de captage qui ne serait pas directement décelable par les occupants des locaux.

L'air provenant d'un local à pollution spécifique ne peut être recyclé que s'il est efficacement épuré. Il ne peut être envoyé après recyclage dans d'autres locaux que si la pollution de tous les locaux concernés est de même nature. En cas de recyclage, les concentrations de poussières et substances dans l'atmosphère du local doivent demeurer inférieures aux VLEP. Les installations de recyclage doivent comporter un système de surveillance permettant de déceler les défauts des dispositifs d'épuration. En cas de défaut, l'employeur doit, le cas échéant, arrêter le recyclage pour maintenir le respect des VLEP.

Les conditions de recyclage doivent être portées à la connaissance du médecin du travail, du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel.

Contrôle et maintenance des installations - L'employeur doit maintenir l'ensemble des installations en bon état de fonctionnement et en assurer régulièrement le contrôle (C. trav., art. R. 4222-20 et s.).

Il doit indiquer dans une consigne d'utilisation les dispositions prises pour la ventilation et fixer les mesures à prendre en cas de panne des installations. Cette consigne doit être établie en tenant compte, s'il y a lieu, des indications de la notice d'instructions fournie par le maître d'ouvrage et doit être soumise à l'avis du médecin du travail, du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel.

Les modalités du contrôle périodique des installations d'aération et d'assainissement des locaux de travail par l'employeur sont précisées par un arrêté interministériel du 8 octobre 1987. Les contrôles pouvant être prescrits par l'inspecteur du travail sont fixés par un autre arrêté en date du 9 octobre 1987.

Valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP)

La valeur limite d'un agent chimique représente la concentration dans l'air que peut respirer une personne pendant un temps de référence déterminé, concentration en dessous de laquelle le risque d'altération de la santé est négligeable.

L'objectif de la VLEP est la protection des travailleurs contre les effets néfastes pour leur santé d'une exposition à des agents chimiques. Cependant, le respect des valeurs limites n'implique pas l'absence de risque. C'est pourquoi le respect des VLEP doit toujours être considéré comme un objectif minimal de prévention de la santé des travailleurs.

Valeurs limites indicatives et valeurs limites contraignantes
-
Valeurs limites admises

Certaines valeurs limites ne sont pas réglementaires. Elles ont été fixées par des circulaires du ministère du Travail mais tendent à être remplacées par des VLEP réglementaires. On parle alors de "valeurs limites admises".
La réglementation distingue les valeurs limites indicatives, qui fixent des objectifs minimaux à atteindre, des valeurs limites contraignantes, qui sont des valeurs à ne pas dépasser sous peine de sanctions pénales.

Les VLEP indicatives sont fixées par un arrêté du 30 juin 2004, modifié à deux reprises par un arrêté du 9 février 2006 et un autre du 26 octobre 2007. Comme le précise ce texte, "les concentrations doivent être maintenues à des niveaux aussi faibles que possible, les valeurs fixées ne représentant qu'un objectif minimal".

Les VLEP contraignantes sont fixées, quant à elles, par l'article R. 4412-149 du Code du travail.

Quelles valeurs limites à l'étranger ?
La base GESTIS permet, pour une même substance, de connaître les valeurs limites d'exposition professionnelle applicables dans différents Etats membres de l'Union européenne, aux Etats-Unis, au Canada, au Japon et en Suisse.
Valeurs limites de court terme et valeurs limites sur 8 heures - On distingue, tant parmi les valeurs limites indicatives que contraignantes, les valeurs limites de court terme (VLCT) des valeurs limites sur 8 heures (VLEP 8 h). Les VLCT se rapportent à une période de 15 minutes. Elles visent à éviter les pics d'exposition. Les VLEP 8 h sont calculées par rapport à une période de référence de 8 heures et visent, quant à elles, à protéger les travailleurs contre les effets différés des polluants.

"Une VLEP 8 h peut être dépassée sur de courtes périodes, à condition de ne pas dépasser la VLCT correspondante si elle existe pour le produit", indique l'INRS.

Contrôle du respect des VLEP - L'employeur doit faire procéder au contrôle du respect des VLEP obligatoires par un organisme accrédité au moins une fois par an et lors de tout changement susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur l'exposition des travailleurs. Cette obligation s'applique également aux VLEP indicatives à compter du 1er janvier 2012 (C. trav. art. R. 4412-27 et s.).

Les modalités et méthodes à mettre en œuvre pour le contrôle du respect des VLEP sont définies par un arrêté du ministre du Travail en date du 15 décembre 2009 et une circulaire du 13 avril 2010.

En cas de dépassement d'une VLEP contraignante, l'employeur doit prendre immédiatement les mesures de prévention et de protection propres à assurer la protection des travailleurs. Quand ce sont des agents cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques (CMR) qui sont concernés, il doit arrêter le travail aux postes concernés jusqu'à la mise en œuvre des mesures propres à assurer la protection des travailleurs (C. trav., art. R. 4412-77). L'inspecteur du travail peut mettre en demeure l'employeur de respecter ses obligations.

En cas de dépassement d'une VLEP indicative, l'employeur doit procéder à une évaluation des risques afin de déterminer les mesures de prévention et de protection à prendre.

Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle doivent être communiqués au médecin du travail et au CHSCT ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Au plan pénal, la peine encourue en cas de dépassement d'une VLEP contraignante est une amende dont le montant peut atteindre 3.750 euros. La récidive est punie d'un an d'emprisonnement et de 9.000 d'amende maximum. De plus, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés concernés (C. trav., art. L. 4741-1).

Laurent Radisson

© Tous droits réservés Actu-Environnement
Reproduction interdite sauf accord de l'Éditeur.

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