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Actu-Environnement

Réglementation applicable aux boues d'épuration

Le traitement des boues d'épuration Actu-Environnement.com - Publié le 06/09/2010
Le traitement des boues d'épuration  |    |  Chapitre 4 / 8
Réglementation européenne

La Commission européenne considère que les « boues traitées » ont un statut de déchet, y compris lorsqu'elles sont mélangées à d'autres déchets ou produits.

• Directive européenne n° 91-271 du conseil du 21/05/91 relative au traitement des eaux
résiduaires urbaines qui impose (art. 14) d’assurer une bonne gestion des boues d’épuration : « Les boues d'épuration sont réutilisées lorsque cela s'avère approprié. Les itinéraires d'évacuation doivent réduire au maximum les effets négatifs sur l'environnement. ». Cette directive en cours de révision stipule dans sa version première qu'au plus tard le 31 décembre 1998, « le rejet des boues provenant de stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires fasse l'objet de règles générales ou soit soumis à enregistrement ou à autorisation ».

• Directive n° 2006/12 du 05/04/06 relative aux déchets (remplace la directive n° 75-442), annexe 2 B/ R 10 : « épandage sur le sol au profit de l’agriculture ou de l’écologie ». Cette directive stipule que les déchets transformés en « matière première secondaire », « issue du recyclage, de la réutilisation, de la récupération ou d’autres procédés de valorisation », ont le statut de produit.

• Directive n° 2000/76 du 04/12/00 relative à l’incinération des déchets.

• Décision du 03/05/00 de la Commission établissant une liste de déchets, rubrique n° 19 08 05 « boues provenant du traitement des eaux usées urbaines ».

• Directive n° 86/278 du 12/06/86 relative à la protection de l’environnement, et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture.

• Directive n° 1999/31 du 26/04/99 concernant la mise en décharge des déchets.


Réglementation nationale

Les boues relève de la nomenclature « déchets » et sont réglementées par les textes suivants.

• Loi du 15/07/75 modifiée par la loi du 13/07/92 (art. L 541-1 à L 541-50 du CE) relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux.

• Décret n° 2002-540 du 18/04/02 (art. R 541-7 à R 541-11 du CE) relatif à la classification des déchets : au code 19 08 05 figurent les boues provenant du traitement des eaux usées urbaines.

• Art. L 2224-8 du CGCT : l’élimination des boues produites dans les stations d’épuration des eaux usées domestiques fait partie des missions du service public d’assainissement et relève de la responsabilité des communes.

Art. L 1331-10 du CSP : les communes autorisent ou non le déversement des eaux industrielles dans les réseaux publics, en principe interdit.

• Loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, dite Grenelle 1, du 23/07/09. Selon son article 46, « Parallèlement, les quantités de déchets partant en incinération ou en stockage seront globalement réduites avec pour objectif, afin de préserver les ressources et de prévenir les pollutions, une diminution de 15 % d’ici à 2012 ».

L’épandage des boues

• Art. 211-25 à 211-45 du CE sous section 2 « épandage des boues ». L’article R 211-41 interdit l’épandage « pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé, exception faite des boues solides », sans pour autant définir la notion d'état de gel. L'article 211-45 stipule que l’usage de boues en reconstitution des sols est actuellement interdit.

• Art. R 214-1 du CE : nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration, rubrique 2.1.3.0 : épandage de boues issues du traitement des eaux usées.

• Décret n° 97-1133 du 08/12/97 (art. R 211-25 et suivants du CE) relatif à l’épandage des boues issues du traitement des eaux usées.

• Arrêté du 08/01/98 modifié le 03/06/98 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles.
Selon cet arrêté, les plans d'épandage de boues sont obligatoires. Une fois établi entre le maître d'ouvrage de la station et l'exploitant agricole, il sont soumis à autorisation préfectorale, et leur pérennité est conditionnée par une traçabilité des boues et un suivi agronomique. En réponse à une demande citoyenne, le préfet se doit de rendre public le bilan des épandages.
L’article 18 de l’arrêté du 08/01/98 précise que « le préfet peut mettre en place un dispositif de suivi agronomique des épandages et faire appel à un organisme indépendant du producteur de boues, choisi en accord avec la chambre d’agriculture dans un objectif de préservation de la qualité des sols, des cultures et des produits ». Selon l’article 19 « les contrôles peuvent porter sur l’ensemble des paramètres mentionnés dans le présent arrêté, et tout autre élément pouvant, du fait de la nature des effluents traités, être présent en quantité significative dans les boues ». Les analyses de boues sont effectuées selon les normes de l’AFNOR, sans procédure particulière d’agrément des laboratoires. Depuis la publication de cet arrêté, 44 Organismes Indépendants (OI) chargés d'une mission d'expertise et de suivi des épandages des boues (MESE) ont été créés, dont 37 au sein des Chambres d'Agriculture.
Cet arrêté définit la stabilisation comme « un traitement qui conduit à une production de boues dont la fermentation est soit achevée, soit bloquée entre la sortie du traitement et la réalisation de l’épandage ». Il ne fixe pas de valeurs seuils de paramètres de qualité de boues stabilisées.
Ce même arrêté définit l'hygiénisation des boues comme un « traitement qui réduit à un niveau non détectable les agents pathogènes présents dans la boue ». Il fixe les seuils de références pour les teneurs en micro-organismes pathogènes des boues hygiénisées. En effet, si l'épandage des boues de stations d'épuration est soumis au respect de règles de bonnes pratiques, l'hygiénisation des boues avant épandage est obligatoire dans des contextes particuliers d’utilisation agronomique.

• Arrêté du 17 août 1998, modifiant l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. Selon cet arrêté, est considéré comme épandage toute application de déchets ou effluents sur ou dans les sols agricoles. Seuls peuvent être épandus ceux qui ont un intérêt pour les sols ou pour la nutrition des cultures.
Le régime de conditionnalité des aides de la PAC oblige un agriculteur qui a accepté l’épandage de boues sur des parcelles de son exploitation à justifier d’un accord écrit entre lui et le producteur de boues. Cet accord atteste notamment de la régularité du plan d’épandage au regard de la réglementation.

• Décret n° 2009-550 du 18 mai 2009 relatif à l’indemnisation des risques liés à l’épandage des boues d’épuration urbaines ou industrielles. Ce fonds de garantie est destiné à indemniser les exploitants agricoles en cas de problème suite à un épandage de boues de stations d'épuration sur leurs parcelles. Ce fonds ne s'applique pas à l'épandage de tout autre « produit » (compost de boues par exemple) qui n'ait pas le statut « déchet ».

Les boues considérées comme produits

• Loi n° 79-595 du 13/07/79 relative à l’organisation du contrôle des matières fertilisantes et des supports de culture (art. L 255-1 à 255-11 du CR). Sont considérés comme produits composés en tout ou partie de boues les matières :
− homologuées, selon l'arrêté du 21/12/98 relatif à l’homologation des matières fertilisantes et des supports de culture, et l'article L 1323-1 du CSP chargeant l’AFSSA de l’évaluation.
− bénéficiant d’une autorisation provisoire de vente ou d’importation.
− conforme à une norme rendue d’application obligatoire, telle que la norme NF U 44-095.

Le compost de boues

La norme NF U 44-095 sur les composts contenant des matières d’intérêt agronomique issues du traitement des eaux (Miate) a été adoptée en mai 2002. Elle est rendue obligatoire par l'arrêté du 18/03/04 portant sur les amendements organiques. Un arrêté du même jour est relatif aux vérifications auxquelles doit procéder le responsable de la commercialisation des composts répondant à cette norme.
Le compost de boues est un produit normé, tracé et sécurisé. Il doit notamment respecter des teneurs en organismes pathogènes et en métaux lourds plus strictes que les seuils réglementaires des boues autorisées à l'épandage. Son statut de produit fait qu'aucun acteur (producteur, transformateur, utilisateur) ne peut s'extraire de la chaîne de responsabilité en cas de défectuosité du produit.
Les installations de compostage relèvent de l'arrêté du 07/01/02 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2170 « engrais et supports de culture (fabrication des) à partir de matières organiques » et mettant en œuvre un procédé de transformation biologique aérobie des matières organiques (n°2170-1 autorisation, n°2170-2 déclaration). Le compostage de boues d’épuration relève de la rubrique n° 2780 § 2 de la nomenclature des ICPE. Les installations de compostage ou de stabilisation biologique aérobie soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du CE doivent satisfaire aux règles techniques stipulées dans l'arrêté du 22 avril 2008.

• Décret n°2002-540, relatif au compost déclassé. Sous réserves, l'épandage de compost de boues non conforme à la norme NF U 44-095 est autorisé, via un plan d'épandage.

L'élimination des boues par enfouissement

• Loi n° 92-646 du 13/07/92 relative à l’élimination des déchets ainsi qu’aux ICPE (art. L 541- 24 du CE) : seuls les déchets ultimes sont admis en Centre d'Enfouissement Technique (CET) de classe II depuis le 01/07/02.

• Arrêté du 09/09/97 modifié le 19/01/06 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux : catégorie D. Selon l'annexe II, les boues sont autorisées à l'enfouissement en CET de classe II si elles contiennent au moins 30 % de matière sèche.

L'élimination des boues par incinération

• Arrêté du 20/09/02 relatif aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets non dangereux.

• Art. R 511-9 du CE : nomenclature des installations classées rubrique 322-B-4.

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Reproduction interdite sauf accord de l'Éditeur.

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