Le principe de responsabilité en matière d'environnement vise à mettre en place des mécanismes de réparation des dommages causés à l'environnement, soit par l'indemnisation des victimes,soit par des mesures de réparation en nature. On considère généralement que les dommages à l'environnement recouvrent plusieurs notions :
- Les dommages causés à des personnes et aux biens du fait d'une altération de l'environnement (atteinte à la santé liée à une mauvaise qualité de l'air ; perte de valeur d'une terre agricole du fait de sa contamination)
- Les dommages économiques liés à l'exploitation d'un environnement dégradé (impossibilité de pêcher en période de marée noire)
- Les atteintes au milieu naturel lui-même (disparition ou réduction d'un écosystème ou d'une espèce sauvage)
Ce principe est posé pour la première fois au niveau international lors de la Conférence de Stockholm en 1972, puis il est rappelé dans la Déclaration de Rio de 1992.
La convention du Conseil de l'Europe (Lugano, 1993, non en vigueur, non approuvée par la France), relative à la responsabilité civile pour les dommages résultant d'activités dangereuses pour l'environnement, établit un lien entre le principe pollueur-payeur et sa mise en œuvre par un régime de responsabilité sans faute.
Le droit français ne traite pas de façon spécifique la responsabilité pour les dommages environnementaux. Il leur applique pour l'essentiel les principes généraux de la responsabilité civile, tels que fixés par le Code civil. On distingue trois grands régimes de responsabilité :
- La responsabilité pour faute qui découle des articles 1382 et 1383. Sa mise en œuvre suppose l'existence d'un dommage et que ce dommage résulte d'un comportement fautif. Ce régime est peu utilisé par les victimes de dommages environnementaux parce qu'il leur incombede prouver une faute souvent difficile à établir.
- La responsabilité sans faute « du fait des choses » relevant de l'article 1384-1 du Code civil.La jurisprudence a défini un tel régime de responsabilité dit de « responsabilité objective » pour des dommages causés du fait des choses que l'on a sous sa garde, indépendamment de toute faute et de tout vice de la chose. C'est ainsi que la responsabilité d'un fabricant de produits chimiques pour les dommages causés par les gaz se dégageant de ses ateliers a été retenue sur la base de ce texte.
- La jurisprudence a développé un troisième régime de responsabilité, sans faute, fondé sur la théorie des troubles de voisinage, qui occupe une place de premier plan en matière d'environnement, notamment lorsque des propriétés foncières sont affectées. Cette théorie des troubles de voisinage s'applique très souvent dans le cadre de nuisances sonores ou olfactives (porcheries, installations d'élimination de déchets, usines à papier etc.). Sa pertinence est très liée à la sensibilité sociale du moment, quant au niveau de nuisance tolérable ou pas.
Source : Commission Européenne