Les CHSCT (1) ne pourront plus faire appel aussi facilement qu'avant à un expert en risques technologiques. Par une décision en date du 15 janvier 2013 (2) , la chambre sociale de la Cour de cassation a en effet estimé que la possibilité reconnue au CHSCT d'avoir recours à un tel expert "ne pouvait résulter de la seule activité soumise à la législation sur les installations classées".
Les articles L. 4523-5 (3) et R. 4523-3 du code du travail (4) prévoient que le CHSCT peut faire appel à un expert en risques technologiques "en cas de danger grave en rapport avec l'installation classée". Le CHSCT de l'établissement de la société Lyondell Chimie France situé à Fos-sur-Mer, classé "Seveso seuil haut", avait mandaté un cabinet pour réaliser une expertise en risques technologiques sur ce fondement. La société avait saisi le tribunal de grande instance en vue de faire annuler la délibération du CHSCT mandatant le cabinet, au motif qu'aucun danger grave n'était constaté au sein de l'établissement. Le CHSCT s'est pourvu en cassation contre la décision de la cour d'appel prononçant cette annulation.
La Cour de cassation rejette le moyen de l'instance représentative du personnel qui soutenait que le danger grave justifiant le recours à cette expertise pouvait découler "de la nature même, par définition dangereuse, de l'activité exercée par l'établissement", peu important l'absence de risque actuel et identifié. Par conséquent, le CHSCT ne peut faire appel à un expert en risques technologiques du seul fait que l'activité de l'établissement est soumise à la législation des installations classées. L'existence d'un danger grave doit également être établie.