Par une décision rendue le 25 février 2019, le Conseil d'Etat précise les conditions de l'intérêt à agir d'une association locale de défense de l'environnement contre une autorisation administrative d'exploiter une installation de production électrique.
L'autorisation administrative prévue par l'article L. 311-1 du code de l'énergie n'a pas pour seul objet de désigner les candidats retenus à l'issue d'une procédure d'appel d'offres, indique le Conseil d'Etat, mais constitue l'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité. Elle désigne non seulement le titulaire de cette autorisation mais également le mode de production et la capacité autorisée, ainsi que le lieu d'implantation de l'installation.
Commet par conséquent une erreur de droit une cour administrative d'appel qui refuse de reconnaître l'intérêt à agir d'une association locale de protection de l'environnement contre l'arrêté ministériel, pris sur le fondement de l'article L. 311-1, autorisant l'exploitation d'une centrale électrique à l'issue d'un appel d'offres. En l'espèce, le ministre de l'Écologie avait autorisé par un arrêté du 10 janvier 2013 la société Direct Énergie à exploiter la centrale de production d'électricité de Landivisiau (Finistère) à l'issue d'une telle procédure.
Le Conseil d'État juge que l'association Force 5 est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée et renvoie l'affaire à la Cour administrative d'appel de Nantes qui va devoir juger la requête de l'association sur le fond. Un coup dur pour Direct Énergie (Total), lauréat en 2012 de l'appel d'offres de cette centrale à cycle combiné gaz, dont la mise en service accuse plusieurs années de retard.
