Dans une décision du 9 mars 2016, le Conseil d'Etat a jugé que les certificats d'économie d'énergie n'étaient pas assimilables à des aides d'Etat. L'Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE) l'avait saisi en recours pour excès de pouvoir, réclamant l'annulation du décret du 20 décembre 2013 modifiant le décret du 29 décembre 2010 relatif aux obligations d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie et le décret du 29 décembre 2010 relatif aux certificats d'économies d'énergie.
Le Conseil d'Etat rappelle l'interprétation de la Cour de Justice de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. "Pour qu'un avantage puisse être qualifié d'aide au sens de ces stipulations, il doit notamment, d'une part, être imputable à l'Etat et, d'autre part, être accordé directement ou indirectement au moyen de ressources d'Etat", soulignent les juges. Or l'Etat ne contrôle ni les quantités de certificats disponibles sur le marché, ni leur valeur financière. Ces certificats n'appartiennent pas au patrimoine de l'Etat qui ne s'en défausse pas au bénéfice des exploitants. Ils ne peuvent donc être assimilés à des "ressources d'Etat" et ne sont donc pas susceptibles d'être qualifiés d'aides au sens de l'article 107, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
L'argument du requérant qui soutenait qu'en tant qu'aides d'Etat, le mécanisme de certificat d'économie d'énergie aurait du faire l'objet d'une notification préalable auprès de la Commission européenne est donc écarté.
Le requérant invoquait également l'institution d'un avantage des opérateurs historiques au dépens des "opérateurs d'énergie alternatifs" en raison du nombre de certificats que ceux-ci peuvent acquérir. Il soutient que ce mécanisme crée un déséquilibre entre les "puissances de négoce". Mais le Conseil d'Etat rejette cet argument au motif que cet avantage découle non pas du décret du 20 décembre 2013 mais de la loi qui prévoit les conditions de fixation des obligations d'économies d'énergie à l'article L.221-6 du code de l'énergie. Cette disposition ne pouvant être annulée par voie de recours en excès de pouvoir qui n'est opposable qu'aux actes administratifs, la demande est donc rejetée. Le Conseil d'Etat ne répond donc pas directement au reproche qui lui est opposé mais se contente d'écarter le moyen soutenant la rupture du principe d'égalité.