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Actu-Environnement

Energies renouvelables : un décret vient simplifier les procédures applicables

Un décret étend à davantage d'installations de production d'EnR la dispense d'autorisation au titre du code de l'énergie. Il simplifie également la procédure pour celles qui y demeurent soumises.

Energie  |    |  L. Radisson

Le décret relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité, paru dimanche 29 mai, traduit un certain nombre d'annonces de simplification faites par le Premier ministre en février dernier. Il impacte directement les installations de production d'énergies renouvelables (EnR). Cette publication a lieu en même temps que celle du nouveau dispositif de soutien aux EnR, qui supprime notamment le certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat d'électricité (Codoa).

Seuils relevés de 12 à 50 MW

En premier lieu, le texte dispense de demande d'autorisation d'exploiter au titre du code de l'énergie "certaines installations hydrauliques ainsi que les lauréats des appels d'offres", indique la notice de présentation du décret. Parmi les premières figurent en effet les installations autorisées au titre de la police de l'eau pour lesquelles la production d'énergie constitue un accessoire à leur usage principal. Pour les seconds, aucune précision n'apparaît en revanche dans le texte. Le Gouvernement avait annoncé en février que les éoliennes offshore seraient dispensées d'autorisation, quelle que soit leur puissance, "étant encadrées par des appels d'offres".

Le décret relève ensuite les seuils au-delà desquels une demande d'autorisation d'exploiter est nécessaire, élargissant ainsi les cas de dispense d'autorisation. Ces seuils passent de 12 à 50 mégawatts (MW) pour les installations de production d'EnR (de 30 à 50 MW pour l'éolien). Un seuil est créé à 50 MW pour les installations de production d'énergie marine renouvelable (EMR).

EnergieAncien seuil (MW)Nouveau seuil (MW)
Photovoltaïque 12 50
Eolien 30 50
Méthanisation 12 50
Combustion biogaz 12 50
Valorisation déchets 12 50
Géothermie 12 50
EMR (énergie houlomotrice, hydrothermique, hydrocinétique) 50
Gaz naturel 4,5 20
Autres combustibles fossiles que gaz naturel et charbon 4,5 10

Le texte précise que la puissance installée d'une installation de production d'EnR est égale au cumul des puissances actives maximales produites dans un même établissement et injectées sur les réseaux publics d'électricité, utilisées pour le fonctionnement des auxiliaires de l'installation ou, le cas échéant, autoconsommées.

Note relative à l'efficacité énergétique

Le décret modifie par ailleurs le contenu du dossier de demande d'autorisation d'exploiter pour les installations qui y restent soumises. Ce dossier doit désormais comporter une note relative à l'efficacité énergétique de l'installation "comparée aux meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable". La quantité de gaz à effet de serre (GES) émise par l'installation doit également être précisée dans le dossier. Ces nouvelles dispositions sont applicables aux demandes d'autorisation déposées à compter du 1er juillet 2016.

En revanche, n'ont plus à figurer dans le dossier la note relative à l'incidence du projet sur la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité, ni la note relative à l'application de la législation sociale dans l'établissement, pas plus que celle exposant l'intérêt que présente le site pour la production électrique, la liste des dispositions environnementales susceptibles d'être applicables ou encore la copie du récépissé de demande de permis de construire.

Le texte supprime aussi l'obligation de publication préalable des demandes d'autorisation d'exploiter pour les installations d'une puissance inférieure à 500 MW. Disparaissent également du texte les dispositions relatives à l'augmentation de puissance des installations et autres modifications apportées par l'exploitant, qui imposaient une nouvelle procédure d'autorisation.

Le décret inscrit également dans le code de l'énergie la possibilité d'allonger la durée de validité des autorisations d'installations de production d'EMR en l'absence de mise en service dans un délai de trois ans. Cette durée, fixée à 10 ans maximum pour l'ensemble des installations, peut être prorogée de trois ans, renouvelables deux fois, pour ces dernières. Cette possibilité, qui était déjà prévue par le décret du 8 janvier 2016 relatif aux ouvrages de production d'EMR, s'applique aux autorisations d'exploiter en cours de validité à la date du 29 mai 2016.

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