Le 8 octobre 2012, le conseil régional de la Guadeloupe adoptait des règles à valeur législative favorables à l'implantation des éoliennes sur son littoral.
Publiée seulement le 5 mars au Journal officiel, la délibération entre aujourd'hui en vigueur et devrait faciliter l'implantation des installations dans les zones non-urbanisées de cette région d'outre-mer.
Projets éoliens gelés sur le littoral
La Guadeloupe s'est dotée en 2008 d'un "plan énergétique régional pluriannuel de prospection et d'exploitation des énergies renouvelables et de l'utilisation rationnelle de l'énergie" (Prérure). Ce plan a été actualisé en 2012 pour reprendre notamment les objectifs fixés dans la loi Grenelle 1. Il prévoit de porter à 50% la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique global de la Guadeloupe d'ici 2030. "La capacité de production d'énergies renouvelables devrait être multiplié pas deux d'ici à 2020 pour atteindre 260 MW", indique également le conseil régional.
Or, les élus ont constaté que les objectifs inscrits dans le Prérure ne pouvaient être atteints sans une modification du cadre législatif et réglementaire. Ils ont pointé en particulier la contradiction existant en matière d'implantation d'éoliennes entre le code de l'urbanisme, d'un côté, et le code de l'environnement, de l'autre, qui aboutit à geler tout projet éolien sur le littoral.
Le Conseil d'Etat, par un arrêt du 16 juin 2010, a en effet considéré que l'implantation d'éoliennes devait être regardée comme une extension de l'urbanisation. Or, l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme impose pour les communes du littoral, et donc pour la majorité des communes du territoire de la Guadeloupe, que l'extension de l'urbanisation soit réalisée soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.
Parallèlement, l'article L. 553-1 du code de l'environnement, issu de la loi Grenelle 2, subordonne la délivrance de l'autorisation d'exploiter les éoliennes au titre de la législation des installations classées (ICPE) à leur éloignement d'une distance de 500 mètres des habitations.
Dispositions spécifiques pour relancer le développement de l'éolien
A l'occasion de l'adoption de son schéma régional éolien, le 8 octobre dernier, le conseil régional de la Guadeloupe a par conséquent voté une délibération prévoyant que les dispositions bloquantes de l'article L. 146-4 ne s'appliquaient pas à la construction et à l'installation d'éoliennes sur son territoire.
La délibération prévoit également que ne s'appliquent pas les dispositions de l'article L. 156-2 du code de l'urbanisme selon lesquelles "l'extension de l'urbanisation n'est admise que dans les secteurs déjà occupés par une urbanisation diffuse". Cette dernière disposition entrait en contradiction avec le schéma de mise en valeur de la mer qui prévoit la possibilité d'installer des éoliennes dans des zones dites "de coupure d'urbanisation", c'est-à-dire dénuées de toute construction et donc de tout type d'urbanisation.
La collectivité guadeloupéenne souligne toutefois les garanties apportées en matière de protection de l'environnement. "La région Guadeloupe autorise les projets éoliens par délibération de la commission permanente, sur avis de la commission photovoltaïque-éolien", rappelle le conseil régional.
La loi Brottes suivra-t-elle la Guadeloupe ?
La levée de cette "contradiction" a été permise par l'habilitation législative accordée par le Parlement à la Guadeloupe en 2009, qui permet à son conseil régional de fixer des règles spécifiques en matière d'énergie.
Mais le blocage reste d'actualité pour les autres communes d'Outre mer. La proposition de loi Brottes, qui contient des dispositions en faveur du développement de l'éolien et qui devrait être votée par l'Assemblée nationale la semaine prochaine, suivra-t-elle l'exemple guadeloupéen ?