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Actu-Environnement

ICPE : le Conseil d'Etat précise la notion de "bénéfice des droits acquis"

La législation des ICPE prévoit la possibilité pour les établissements anciens de bénéficier d'un droit d'antériorité en cas de modification de la nomenclature. Le Conseil d'Etat précise comment déterminer l'existence d'un tel droit.

Risques  |    |  L. Radisson

Par un arrêt du 30 janvier 2013 (1) , le Conseil d'Etat précise comment le juge administratif doit apprécier l'existence de droits acquis au bénéfice d'une installation ancienne, compte tenu de la succession dans le temps des différents régimes applicables aux installations classées (ICPE).

En l'espèce, le préfet des Yvelines avait, par arrêté, mis en demeure l'exploitant d'une réserve zoologique de régulariser sa situation administrative en déposant dans un délai de trois mois un dossier de demande d'autorisation au titre, d'une part, de la législation des installations classées (ICPE) et, d'autre part, de la législation relative à la protection de la nature. Le tribunal administratif de Versailles avait rejeté la demande de l'exploitant visant à faire annuler l'arrêté préfectoral. Suite à la confirmation du jugement par la cour administrative d'appel de Versailles, ce dernier s'est pourvu en cassation, avec succès, devant le Conseil d'Etat.

Pas de remise en cause des droits d'antériorité acquis sous l'empire de textes antérieurs

Le requérant se prévalait de l'article L. 513-1 du code de l'environnement, issu de la loi du 19 juillet 1976 modifiée par la loi du 4 janvier 1993, qui prévoyait dans sa rédaction applicable au litige que "les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d'un décret relatif à la nomenclature des installations classées, à autorisation ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation ou déclaration à la seule condition que l'exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l'année suivant la publication du décret".

Il ne résulte pas de ces dispositions, selon l'analyse du Conseil d'Etat, que le législateur ait "entendu remettre en cause les droits d'antériorité acquis sous l'empire des textes antérieurs", à savoir la loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, le décret du 17 décembre 1918, le décret du 1er avril 1964, la loi du 19 juillet 1976 ou le décret du 25 octobre 1977.

"Situation juridiquement constituée"

Pour se prononcer sur l'existence de ces droits, il appartient au juge, explique le Conseil d'Etat, de rechercher si, "au regard des règles alors en vigueur et compte tenu de la date de mise en service régulière de l'installation, l'exploitant peut se prévaloir, à la date à laquelle elle est entrée dans le champ de la législation relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes ou de celle relative aux installations classées pour la protection de l'environnement par l'effet d'une modification de la nomenclature, d'une situation juridiquement constituée le dispensant de solliciter l'autorisation ou de déposer la déclaration prévue par les dispositions régissant une telle installation".

Faisant application de cette méthode de détermination de l'existence de droits acquis, la Haute juridiction annule en l'espèce la décision d'appel qui avait dénié à l'exploitant de la réserve l'existence de tels droits. Les juges d'appel avaient jugé à tort que l'installation, étant soumise à la loi du 19 décembre 1917 en raison d'un décret de nomenclature de 1973, ne pouvait se prévaloir du droit d'antériorité prévu par l'article 16 de la loi du 19 juillet 1976.

"Délai non prescrit à peine de déchéance"

Pour ce qui concerne l'application de la législation sur la protection de la nature, l'article 6 de la loi du 10 juillet 1976 , dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 413-3 du code de l'environnement, prévoient que "l'ouverture des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que l'ouverture des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent faire l'objet d'une autorisation". Ces dispositions s'appliquent également aux établissements existants au 14 juillet 1976, dont les exploitants étaient tenus, en application du décret du 25 novembre 1977, d'effectuer une déclaration au préfet dans les trois mois.

Le Conseil d'Etat précise que "ce délai (…) n'a pas été prescrit à peine de déchéance". Il annule donc la décision de la cour d'appel sur ce point également. Cette dernière avait en effet estimé, de manière erronée, que la requérante ne pouvait se prévaloir du simple régime déclaratoire de l'activité qu'elle exerçait avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1976, du fait qu'elle n'avait pas effectué la déclaration de son activité au préfet dans le délai prescrit.

1. Consulter l'arrêt du Conseil d'Etat
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000027010302&fastReqId=861807104&fastPos=1

Réactions4 réactions à cet article

serait-ce un nouvel arrêt de blanchiment de la criminalité environnementale d'Etat par le conseiil d'Etat : si par législation en vigueur, on entend aussi le droit de l'UE, alors si ce droit est violé, quid de la responsabilité du promoteur et de l'Etat, ou des fonctionnaires et autorités de l'Etat : la sécurité juridique s'appréciant par rapport aux exigences minimale du droit de l'UE, et à la protection effective et conforme de l'environnement en un lieu donné, par rapport à des impacts cumulatifs, voilà un joli pot juridico -financier dans la mesure où l'Etat s'est ingénié à faire droit au corportaismes au détriment de l'environnement, des droits de la collectivité cioyenne, et des budgets publics, notamment de l'UE ; rigolo non ? Tiens, par exemple, en matière agricole ou de pêche;;;

Théo courant ? | 07 février 2013 à 21h18 Signaler un contenu inapproprié

Théo courant a raison: encore un ignoble complot des corporatismes qu'il nous faut dénoncer. Les vipères lubriques du Conseil d'Etat bafouent la collectivité citoyenne vertueuse.

Albatros | 14 février 2013 à 13h50 Signaler un contenu inapproprié

Albatros n'est sûrement pas une blanche colombe... Sans doute n'a-t-il pas lu divers rapports de la cour des comptes, par exemple en matière de politique de l'eau ou de sécurité maritime... Sans doute ne connait-il pas l'attitude différente de la Cour de cassation, d'un côté, soucieuse de conformité au droit de l'UE, et du Conseil d'Etat, voire du Conseil constitutionnel, qui ont sophistiqués leur méthode pour faire écran au droit de l'UE ; sans doute ne connait-il pas bien la manière dont la Cour de cassation et la CJUE ont veillé au grain pour que la QPC ne devienne pas un nouvel écran à l'accès au droit de l'UE inscrit dans le patrimoine juridique des citoyens de l'UE et de l'ensemble des sujets du droit de l'UE, sans doute, n'a-t-il pas lu le grand arrêt de la CAA de Nantes concernant les algues vertes, et n'a-t-il pas entendu à Rennes lors d'un colloque le président Sauvé sur la question, ou à sciences po de même ; mais à cours d'arguments, Albatros pose ses stygmates, renvoi au poeme de Baudelaire sur la triste fin d'un Albatros qui n'est pas un magnifique oiseau cloué au sol par la médiocrité humaine...

Théo courant ? Colombo, inspecteur spécialiste de la question bête... | 14 février 2013 à 20h52 Signaler un contenu inapproprié

Amen devant la perfection inhumaine de Théo courant, pur esprit infiniment parfait. Je n'ai effectivement pas TOUT lu. Pardon Seigneur.
Le Conseil d'Etat ferait écran au droit...
Quant à moi, je ne sais pas comment "poser des stigmates" (sans y c'est plus simple).
Encore pardon au Grand Théo Qui Sait Tout.

Albatros | 18 février 2013 à 17h25 Signaler un contenu inapproprié

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