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Actu-Environnement

Fermeture administrative d'ICPE : le Conseil d'Etat précise les conditions d'indemnisation

La fermeture administrative d'une installations classée du fait des risques non maîtrisables qu'elle présente peut donner lieu à indemnisation de l'Etat en cas de préjudice anormal. Mais comment apprécier cette anormalité ?

Risques  |    |  L. Radisson

La décision rendue par le Conseil d'Etat le 9 mai dernier (1) précise les conditions de réparation du préjudice subi du fait de la fermeture par l'Administration d'une installation classée (ICPE) présentant des dangers qu'elle n'est pas en mesure de réduire. Il s'agissait, en l'espèce de chais de cognac situés en plein centre-ville de La Rochelle.

Installations dangereuses grignotées par l'urbanisation

Les faits sont les suivants. Deux chais avaient été installés en 1782 dans une zone dépourvue de toute habitation. L'urbanisation s'est progressivement développée durant deux siècles pour aboutir  à une implantation de l'installation en plein centre ville. En 1996, dans le cadre des mesures prises à la suite de plusieurs accidents survenus dans des chais de stockage de cognac, le préfet a imposé à la société exploitante des travaux de sécurisation.

Le décret du 28 décembre 1999 modifiant la nomenclature des installations classées a ensuite créé une rubrique visant spécifiquement les installations de stockage d'alcool et a soumis ces installations au régime de l'autorisation.

La société, qui a bénéficié du régime de l'antériorité aujourd'hui régi par l'article L. 513-1 du code de l'environnement (2) , a été mise en demeure en 2001 par le préfet de produire une étude de dangers. Celle-ci, réalisée en janvier 2002, a montré que l'emplacement de l'entreprise présentait, quel que soit le niveau de sécurité atteint par l'installation, un risque tant pour la population que pour l'industriel lui-même. Les conclusions de la tierce expertise ordonnée ensuite n'ont pas permis d'infirmer ce constat.

Un décret en date du 21 octobre 2004, pris sur le fondement de l'article L. 514-7 du code de l'environnement (3) , a ordonné la fermeture des installations. La société exploitante a recherché la responsabilité de l'Etat en raison des préjudices causés par cette fermeture. En première instance, le tribunal administratif de Poitiers a reconnu cette responsabilité et a condamné l'Etat à verser la somme de 676.748 euros à l'exploitant. Suite à l'annulation du jugement par la cour administrative d'appel de Bordeaux à la demande du ministre de l'Ecologie, l'exploitant s'est pourvu en cassation.

Caractère grave et spécial du dommage

Ainsi que le rappelle Arnaud Gossement, avocat spécialisé en droit de l'environnement, la Haute juridiction a déjà eu l'occasion de préciser les conditions (4) dans lesquelles un exploitant peut demander et obtenir réparation dans une telle situation.

"En l'absence même de dispositions le prévoyant expressément, l'exploitant d'une installation dont la fermeture ou la suppression a été ordonnée sur le fondement de l'article L. 514-7 du code de l'environnement en raison des dangers ou inconvénients qu'elle représentait, est fondé à demander l'indemnisation du dommage qu'il a subi de ce fait lorsque, excédant les aléas que comporte nécessairement une telle exploitation, il revêt un caractère grave et spécial et ne saurait, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement à l'intéressé", rappelle la décision.

Appréciation du caractère anormal du préjudice

L'intérêt de cette décision réside dans le fait qu'elle précise comment le juge administratif doit apprécier le caractère normal ou anormal du préjudice et, dans ce dernier cas, la part du préjudice qui ouvre droit à indemnisation.

La Haute juridiction administrative estime "qu'en se bornant à apprécier l'existence d'un aléa consubstantiel à l'activité de la société requérante à la date à laquelle elle a bénéficié du régime de l'antériorité, sans rechercher dans quelles conditions le risque affectant l'exploitation des chais et justifiant leur fermeture s'était développé entre la mise en service de l'installation en 1782 et la date à laquelle est intervenu le décret pour en tirer les conséquences nécessaires dans l'appréciation de l'anormalité du préjudice subi par la société, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit". D'où la cassation de la décision d'appel.

Si l'exploitant n'ignorait pas les risques graves résultant de la présence inadéquate en milieu désormais urbanisé des chais qu'il exploitait, ni l'intention de l'Administration d'éviter leur réalisation, l'existence de ces risques "ne résultait pas des seules caractéristiques propres de l'installation et des conditions dans lesquelles la société (…) s'est installée en 1782 et exploitait depuis lors son installation", estime le Conseil d'Etat. Qui en déduit que le dommage résultant de la fermeture de l'installation "excédait (…), à la date à laquelle la mesure est intervenue, en partie les aléas que comporte nécessairement son exploitation".

L'Etat condamné à verser plus de 200.000 euros

Le Conseil d'Etat fixe à 30% du montant indemnisable la part du préjudice devant être supportée par l'Etat sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques.

Les frais avancés par l'exploitant pour le déménagement de ses installations sur un autre site doivent, pour être indemnisables, être en relation directe avec le fait générateur de responsabilité.

Compte tenu de ces éléments, l'arrêt ramène à 202.111 euros, augmentés des intérêts au taux légal à compter de 2006 et de leur capitalisation, la somme que l'Etat est tenu de verser à l'exploitant.

1. Consulter la décision du Conseil d'Etat
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000025833568&fastReqId=1038024370&fastPos=1
2. Consulter l'article L. 513-1 du code de l'environnement
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020731353&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20120525&fastPos=8&fastReqId=1948258005&oldAction=rechCodeArticle
3. Consulter l'article L. 514-7 du code de l'environnement
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022173229&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20120525&oldAction=rechCodeArticle
4. Consulter la jurisprudence antérieure du Conseil d'Etat
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008228917&fastReqId=511621193&fastPos=1

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