Une circulaire émanant de la Direction général de la prévention des risques du ministère de l'Ecologie a été adressée le 14 mai aux préfets. Son but ? Fournir à ces derniers des éléments d'appréciation du caractère substantiel ou non d'une modification apportée à une installation classée.
En effet, l'article R. 512-33 du code de l'environnement prévoit que "toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que la modification est substantielle, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation".
Changement de régime réglementaire
La circulaire distingue trois situations dans lesquelles il y a modification substantielle. "La première survient lorsque la modification conduit à dépasser, pour la capacité totale de l'installation, certains seuils de la nomenclature ICPE, ou de la directive IPPC/IED, faisant changer l'installation de régime réglementaire", précise le ministère de l'Ecologie.
L'assujettissement à la directive IPPC/IED implique en effet de réviser l'étude d'impact afin d'engager une comparaison avec les meilleures techniques disponibles (MTD).
De même, le dépassement du seuil haut de la directive Seveso, correspondant au régime AS de la nomenclature des ICPE, implique une révision "en profondeur" de l'étude de dangers de l'installation. Et conduit, bien souvent, à la mise en place de servitudes après enquête publique.
En revanche, "le dépassement, pour une installation déjà soumise à autorisation, du seuil bas de la directive Seveso ne justifie pas à lui seul de considérer la modification comme substantielle", précise la circulaire. De même, la modification d'un établissement Seveso seuil haut conduisant à dépasser le seuil AS au titre d'une autre rubrique que celle qui lui a valu le classement initial "n'est pas nécessairement substantielle, mais doit être examinée au cas par cas".
Dépassement des seuils de l'arrêté de 2009
La deuxième situation de modification substantielle est celle dans laquelle sont dépassés les seuils réglementaires définis par l'arrêté du 15 décembre 2009.
Trois cas sont concernés. Le premier porte sur les installations utilisant des solvants organiques relevant de la directive COV, désormais intégrée dans la directive IED, lorsque l'augmentation des rejets de COV est supérieure à 25% pour de petites installations ou à 10% pour de grandes installations. Ou lorsque l'augmentation de capacité de production ou de consommation annuelle de solvants dépasse les seuils définis à l'annexe II de l'arrêté.
Le deuxième cas concerne les installations relevant de la directive IPPC/IED lorsque l'augmentation de capacité "dépasse en elle-même les seuils de l'annexe III" du même arrêté.
Le troisième cas vise les industries chimiques et pétrolières relevant de la directive "études d'impact" lorsque l'augmentation de capacité est supérieure à 200.000 t/an.
Evaluation au cas par cas des dangers et inconvénients
La troisième situation de modification substantielle intervient après une évaluation au cas par cas des dangers ou inconvénients pour les intérêts protégés par la législation sur les installations classées. "La modification est substantielle si elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients nouveaux significatifs ou si les dangers et inconvénients sont significativement accrus", précise la circulaire.
C'est donc là que les préfets disposent d'une marge de manœuvre certaine. La circulaire a d'ailleurs précisément pour objectif de permettre d'instruire les demandes "de manière plus homogène et plus simple".
Conformément à la jurisprudence, les préfets sont appelés à tenir compte non seulement de la dernière modification de l'installation "mais aussi des changements successifs ayant pu affecter l'installation depuis la dernière procédure complète d'autorisation".
La circulaire apporte des éléments d'appréciation dans les différents cas de modifications susceptibles de se produire : nouvelle activité, extension de capacité, augmentation des rejets et nuisances, extension géographique, risques accidentels, prolongation de la durée de fonctionnement, nature ou origine des déchets pour les installations de traitement, modification d'un plan d'épandage, modification temporaire de l'installation.
L'augmentation des rejets, par exemple, doit être appréciée au regard de leur importance en valeur absolue, du pourcentage d'augmentation par rapport à la situation initiale, mais aussi des effets de cette augmentation sur l'environnement. "A titre indicatif, on peut considérer que jusqu'à un taux de l'ordre de 10%, une augmentation des rejets principaux de l'installation peut être considérée comme non significative, en l'absence de sensibilité particulière du milieu", mentionne la circulaire.
Délai maximal de deux mois pour répondre
La décision des préfets revêtant "une importance particulière pour les entreprises développant des projets", il leur est demandé de répondre dans un délai maximal de deux mois aux demandes qui leur sont soumises.
Lorsqu'il ne s'agit pas d'une modification substantielle mais que cette modification doit être encadrée par un arrêté complémentaire, les représentants de l'Etat sont invités à informer rapidement les exploitants qu'une nouvelle autorisation n'est pas nécessaire afin de leur permettre d'engager rapidement leur réalisation.
Au plan juridique, ses signataires prennent toutefois le soin d'indiquer que la circulaire "n'a pas valeur réglementaire et n'est pas opposable aux tiers".