L'autorisation d'exploiter une installation classée (ICPE) est indissociable des prescriptions qui l'accompagnent, juge le Conseil d'Etat dans un arrêt du 18 octobre (1) .
Par conséquent, pour l'application de l'ancien article L. 123-12 du code de l'environnement (2) relatif à la procédure de référé-suspension, l'arrêté par lequel le préfet fixe les prescriptions initiales applicables à une installation classée doit être considéré comme une décision soumise à enquête publique préalable. Mais le préfet n'est pas tenu de procéder à une nouvelle enquête publique pour édicter ces prescriptions, dès lors que celle-ci a été réalisée dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation.
Le Conseil d'Etat en déduit que les dispositions de l'article L. 123-12 sont applicables à une demande de suspension d'exécution d'un arrêté préfectoral fixant les prescriptions initiales d'une installation, alors que l'autorisation elle-même a été délivrée par le juge administratif dans le cadre des pouvoirs qu'il détient au titre du contentieux spécial des installations classées.
L'ancien article L. 123-12 du code de l'environnement, devenu l'article L. 123-16 (3) , prévoit que "le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci".
En l'espèce, le juge des référés avait rejeté la demande de suspension estimant que l'arrêté préfectoral ne figurait pas au nombre des décisions soumises à une enquête publique préalable. Le Conseil d'Etat vient donc de lui donner tort.