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Actu-Environnement

Evaluation des incidences Natura 2000 : le Conseil d'Etat rejette trois recours

Biodiversité  |    |  L. Radisson

Le Conseil d'Etat a rejeté le 26 décembre dernier (1) trois recours visant à faire annuler le décret du 9 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000. Ces recours avaient été formés pour des raisons diverses par l'association France Nature Environnement (FNE), le Syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest et la Fédération française de motocyclisme.

Le régime d'approbation tacite validé

FNE reprochait au décret d'instituer, via le nouvel article R. 414-24 du code de l'environnement (2) , un régime d'approbation tacite de certains documents, projets ou programmes susceptibles de porter atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000. Le Conseil d'Etat écarte le moyen estimant que les dispositions applicables de la directive "Habitats" "n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire, une fois que l'autorité nationale compétente a été destinataire de l'évaluation portant sur un plan ou un projet (…), que l'accord qu'il lui revient de donner sur un tel plan ou projet soit tacite, à l'expiration d'un délai raisonnable qui lui permette dans tous les cas d'examiner effectivement chaque plan ou projet susceptible d'avoir une incidence sur un ou des sites Natura 2000 et d'apprécier, sous le contrôle du juge, leur compatibilité avec les objectifs de protection de la faune et de la flore sauvages".

Liste nationale

La Haute juridiction administrative a également estimé que les dispositions du I de l'article R. 414-19 du code de l'environnement (3) , qui prévoient que certaines opérations (liste nationale) n'ont pas à faire l'objet d'une évaluation Natura 2000 si elles se trouvent en dehors du périmètre d'un site Natura 2000, sont conformes aux dispositions de l'article L. 414-4 (4) "qui permettent de ne pas étendre l'obligation d'évaluation au-delà du territoire d'un tel site".

Ce qui n'empêche pas que soit aussi conformes à cet article les dispositions réglementaires qui prévoient que "sauf mentions contraires, les documents de planification, programmes, projets, manifestations ou interventions énumérés à l'article R. 414-19 du code de l'environnement sont soumis, indépendamment de leur localisation par rapport à un ou plusieurs sites Natura 2000, à une évaluation préalable de leurs incidences".

Liste locale complémentaire

Le Conseil d'Etat a enfin écarté le moyen selon lequel les activités de chasse ou de pêche, "qui constituent des activités perturbantes au sens de la directive "habitats" et doivent dès lors être soumises à évaluation de leurs incidences sur un ou des sites Natura 2000", auraient dû figurer sur la liste nationale des activités exigeant une telle évaluation. L'article L. 414-4 du code de l'environnement prévoit en effet la possibilité de faire figurer de telles activités sur une liste locale complémentaire.

1. Consulter la décision du Conseil d'Etat
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000026837472&fastReqId=1140280484&fastPos=1
2. Consulter l'article R. 414-24 du code de l'environnement
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022090271&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20130122&fastPos=2&fastReqId=235135227&oldAction=rechCodeArticle
3. Consulter l'article R. 414-19 du code de l'environnement
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025087491&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20130122&oldAction=rechCodeArticle
4. Consulter l'article L. 414-4 du code de l'environnement
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025560351&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20130122&fastPos=2&fastReqId=418959059&oldAction=rechCodeArticle

Réactions2 réactions à cet article

Je suis pas un expert du Natura 2000 mais ces décisions semblent beaucoup laisser la place aux "petits arrangements entre amis", au lobbying et à la négociation systématique. Hors les loies de protection de l'environnement sont faites pour strictement autoriser ou interdire, pas créer des vides réglementaires. Cette "Haute juridiction administrative" et le Conseil d'Etat ont-ils des notions sur les impacts environnementaux indirects (comme par exemple le cas d'une usine sur un bord de rivière en amont d'une zone Natura 2000) ?

Lionel | 23 janvier 2013 à 10h51 Signaler un contenu inapproprié

Disons le tout net, le conseil d'Etat se fout du monde et des droits conférés par le droit de l'UE.
1°) l'art. L 414.4 constitue un manquement et la décision du conseil d'Etat (mais si c'était une juridiction loyale au droit de l'UE, cela se saurait, ce qui pose la question de la responsabilité personnelle des conseillers d'Etat qui prennent de telles décisions usant de leur autorité pour priver des citoyens des droits que leur confère le droit de l'UE et vider celui-ci de sa substance) : les impacts sur les zones N 2000 doivent prendre en considérations tous les impacts cumulés des activités humaines dans et hors zone sur la zone, et les autorisations ne doivent être données qu'après certitude scientifique d'absence d'impact incompatible avec la préservation de l'intégrité du site ou des objectifs de protection 6§3; quand au cas par cas il est couvert par l'ex directive 85/337 dont la directive 92/43 n'est qu'un cas d'application renforcée quant aux critères requis ; le CE aurait dû évoquer d'office de tels arguments que par ailleurs il ne peut ignorer depuis un certain nombre de décisions, de 2007 à 2009, où un fonctionnaire demandait si la loyauté au droit de l'UE primait en cas de violation systémique par l'Etat de directives de l'UE. La 7ème SS n'y a pas plus répondu qu'à d'autres (directive 2000/78, citoyenneté UE) : le cEtat fait écran, jusqu'au jour où des conseillers tomberont au judiciaire pour abus d'autorité et obstacle à l'application de la loi...

Théo le Tranchant | 23 janvier 2013 à 16h43 Signaler un contenu inapproprié

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