Par une décision du 12 février 2020, le Conseil d'État a précisé dans quelle mesure un industriel pouvait contester le coût des mesures foncières prises dans le cadre d'un plan de prévention des risques technologiques (PPRT).
Les PPRT sont des outils de maîtrise de l'urbanisation autour des établissements classés Seveso seuil haut. Ils délimitent des secteurs dans lesquels les propriétaires riverains peuvent demander à la commune l'acquisition de leur habitation (droit de délaissement) ou dans lesquels l'État peut déclarer d'utilité publique l'expropriation. Ces mesures, dites « foncières », sont financées par l'industriel à l'origine du risque, l'État et les collectivités locales.
En l'espèce, la société Frangaz avait demandé au tribunal administratif l'annulation de l'arrêté préfectoral approuvant le PPRT autour de son site de Port-la-Nouvelle et, à titre subsidiaire, celle des mesures foncières prescrites par cet arrêté. Le tribunal a rejeté la demande. L'industriel s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'État contre la décision d'appel qui avait confirmé le jugement de première instance.
Par cette décision, le Conseil d'État juge que l'estimation indicative du coût des mesures foncières mentionnée dans le PPRT peut être attaquée à l'appui d'un recours contre ce plan. En revanche, l'exploitant ne peut pas contester le coût des mesures qui pourraient être mises à sa charge à l'appui d'un tel recours. En effet, l'estimation indicative contenue dans le PPRT n'a pas pour objet de déterminer le montant des indemnités versées aux propriétaires faisant l'objet de mesures foncières, ni de fixer les modalités de financement de ces mesures, indique la décision.
L'exploitant n'est pas pour autant privé du droit à un recours effectif garanti par la Convention européenne des droits de l'homme. Il peut en effet contester l'indemnisation des mesures foncières mises à sa charge à l'appui de recours contre les actes pris dans le cadre de la mise en œuvre du PPRT.