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Sdage : le gouvernement simplifie les règles de participation du public

Un décret précise les règles pour le dialogue concernant les documents de planification des eaux. Il définit également à quoi correspond une détérioration des masses d'eau.

Eau  |    |  D. Laperche
Actu-Environnement le Mensuel N°385 Cet article a été publié dans Actu-Environnement le Mensuel N°385
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Un décret vient préciser les règles de participation du public pour les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (sdage) ainsi que les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (sage). Il s'inscrit dans le cadre de la réforme du dialogue environnemental finalisée en février dernier.

Parmi les modifications, le décret supprime les différentes échéances fixées par la réglementation dans le processus d'élaboration du sdage. Désormais, les acteurs impliqués disposeront de quatre mois pour rendre leur avis sur le calendrier, le programme de travail, la synthèse provisoire des questions importantes qui se posent sur la gestion de l'eau et le projet de schéma. Passé ce délai, leur avis sera considéré comme favorable. Concernant la consultation du public du sdage et de mise à disposition des documents de restitution, le ministre de la Transition écologique précisera par arrêté leur modalité.

Le décret modifie de la même manière les procédures d'élaboration et de révision du schéma d'aménagement et de gestion des eaux : les structures consultées auront quatre mois pour donner leur avis. De même, pour les modifications de ce document, la commission locale de l'eau soumet le projet au comité de bassin qui devra se manifester avant ce délai.

Enfin, la modification de tout ou une partie du schéma pourra intervenir à tout moment et la commission locale de l'eau délibèrera sur l'opportunité de réviser le schéma tous les six ans. Des dispositions spéciales sont prévues pour la Corse.

La détérioration des masses d'eau définie

Le décret précise également la définition de la détérioration des masses d'eau. Cet apport découle d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne (EU) du 1er juillet 2015. La Cour fédérale allemande interrogeait l'institution sur l'interprétation de la détérioration dans le cadre de l'objectif d'atteinte de bon état fixé par la Directive cadre sur l'eau. Cette notion n'est pas définie dans le texte européen. La Cour de justice de l'UE a notamment établi qu'elle correspond à la dégradation d'une classe d'un des éléments de qualité de la DCE même si le classement global de la masse d'eau de surface ne change pas.

Le décret intègre donc cette position. Il précise que la prévention de la détérioration de la qualité des eaux consiste à faire en sorte "qu'aucun des éléments de qualité caractérisant cet état ou ce potentiel ne soit dans un état correspondant à une classe inférieure à celle qui le caractérisait antérieurement" pour l'état écologique et le potentiel écologique des eaux de surface. Pour l'état chimique des eaux de surface, elle passe par le fait que "les concentrations en polluants ne dépassent pas les normes de qualité environnementale lorsqu'elles ne les dépassaient pas antérieurement". De la même manière pour les eaux souterraines, les masses d'eau doivent rester dans un état qui les maintienne dans le même classement.

Le décret précise toutefois que pour apprécier les moyens mis en œuvre pour atteindre ces objectifs, il faut se pencher sur les mesures d'évitement et de réduction et pas "les impacts temporaires de courte durée et sans conséquence de long terme".

Enfin, le décret ajuste les dispositions relatives aux comités de gestion des poissons migrateurs et aux plans de gestion des poissons migrateurs afin de faciliter leur prise en compte dans les sdage. Désormais les membres du comité, autres que les représentants de l'Etat sont nommés pour une durée de six ans (contre cinq auparavant) par le préfet. La date de validité des plans de gestion des poissons migrateurs est désormais fixée au 22 décembre 2021.

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