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Actu-Environnement

Le maître d'ouvrage de la réhabilitation d'une décharge peut être redevable de la TGAP

Ce n'est pas parce qu'un site de stockage de déchets est fermé et en cours de réhabilitation que le maître d'ouvrage ne peut pas être redevable de la TGAP. Une communauté d'agglomération vient de l'apprendre à ses dépens.

Déchets  |    |  L. Radisson

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 15 janvier 2013 une décision (1) instructive dans le cadre d'un contentieux opposant la communauté d'agglomération du Bassin de Thau (CABT) à l'Administration des douanes qui lui réclamait le paiement de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).

Recours à des boues de dragage et autres déchets inertes

La communauté d'agglomération avait été désignée comme le maître d'ouvrage de la réhabilitation d'un site de stockage de déchets ménagers et assimilés. Pour procéder à la réhabilitation de ce site, elle avait eu recours à des boues de dragage et autres déchets inertes en vue d'une revégétalisation du site. Après lui avoir notifié un avis de manquement en raison de la réception de déchets inertes taxables, l'administration des douanes avait notifié un avis de mise en recouvrement de TGAP à la communauté.

Après rejet d'un recours gracieux, cette dernière avait assigné le directeur régional des douanes en vue de faire annuler l'avis de mise en recouvrement et la procédure d'imposition. N'ayant pu obtenir gain de cause des juges du fond, elle s'est pourvue en cassation contre la décision de la Cour d'appel de Montpellier. Sans succès comme nous allons le voir.

Le maître d'ouvrage de la réhabilitation avait la qualité d'exploitant

La CABT soutenait qu'elle n'était pas redevable de la TGAP estimant ne pas avoir la qualité d'exploitant requise par le code des douanes. Elle rappelait à cet effet que le site de la décharge d'ordures ménagères avait été fermé, avant même sa création, par un arrêté préfectoral de 2001 dans le but d'être réhabilité. Elle invoquait une réponse ministérielle de 2010 affirmant que la TGAP ne s'appliquait qu'aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés en exploitation et qu'elle ne concernait donc pas les sites fermés.

La Cour de cassation rejette le moyen, estimant que "la doctrine administrative invoquée ne peut être opposée à une créance née antérieurement" et validant l'analyse de la cour d'appel selon laquelle "la fermeture, même définitive, d'un site de stockage des déchets ménagers et assimilés en vue de la réalisation d'une opération de réhabilitation du site ne fait pas perdre au maître d'ouvrage de la réhabilitation sa qualité d'exploitant du site, la phase de réhabilitation constituant l'ultime phase d'exploitation de ce site".

La répercussion de la taxe n'est pas une condition de l'assujettissement

La communauté d'agglomération faisait également valoir que la TGAP avait pour objet de mettre en œuvre le principe "pollueur-payeur" en mettant à la charge des responsables d'activités polluantes le coût de l'élimination des déchets générés par ces activités. Or, relevant que le site avait été fermé avant même sa création, elle indiquait qu'il lui était impossible de répercuter la taxe sur les apporteurs ou producteurs de déchets inertes, de telle sorte qu'en violation de ce principe le payeur de la taxe serait la personne chargée de la dépollution et non le pollueur.

Là aussi, la Haute juridiction judiciaire valide l'analyse des juges d'appel pour qui l'impossibilité de répercussion de la taxe est indifférente "dès lors que la législateur n'a pas fait de cette répercussion une condition de l'assujettissement mais l'a seulement instaurée comme une faculté offerte à l'assujetti".

Les matériaux réutilisés sont aussi taxables

Enfin, la collectivité territoriale, s'appuyant sur un Bulletin officiel des douanes de 2006 et sur une réponse ministérielle de 2007, estimait que les matériaux inertes récupérés dans le but d'être utilisés afin de réhabiliter une décharge et non à des fins de stockage n'étaient pas taxables, ces matériaux n'étant pas destinés à l'abandon.

Là aussi, la Cour valide la décision d'appel qui avait estimé que "du moment qu'ils ont été abandonnés à l'origine, les déchets réceptionnés ont pris la qualité de déchets et que la finalité utilitaire qui leur est réservée est sans effet sur cette qualité". Pour cela, elle s'appuie sur une décision de la Cour de justice des communautés européennes du 1er mars 2007 (2) selon laquelle la notion de déchets "ne doit pas s'entendre comme excluant les substances et objets susceptibles de réutilisation économique et ne présuppose pas, dans le chef du détenteur d'une substance ou d'un objet, l'intention d'exclure toute réutilisation économique de cette substance ou de cet objet par d'autres personnes".

1. Consulter l'arrêt de la Cour de cassation
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026959826&fastReqId=1264090497&fastPos=1
2. Consulter l'arrêt de la CJCE
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=61262&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2707458

Réactions1 réaction à cet article

C'est scandaleux ! Dans le genre BÊTE ET MÉCHANT, c'est un des meilleurs cas ... Comment trouver meilleurs moyen de créer méfiance et découragement ? Ces décisions sont d'une froideur et d'un aveuglement choquant. (...à moins qu'il y ait plus d'information à prendre en compte...?)

Lionel | 01 février 2013 à 12h17 Signaler un contenu inapproprié

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