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Actu-Environnement

La loi créant les actions de groupe environnementales est définitivement adoptée

Les associations agréées vont pouvoir mener des actions de groupe à l'encontre des auteurs d'un dommage environnemental. La loi de modernisation de la justice qui autorise de telles actions vient d'être adoptée.

Gouvernance  |    |  L. Radisson

L'Assemblée nationale a définitivement adopté le 12 octobre le projet de loi (1) de modernisation de la justice du XXIe siècle. Ce texte crée un socle procédural commun, sous réserve de quelques dispositions particulières, pour tous les secteurs dans lesquels des actions de groupe sont désormais possibles : santé, discriminations, données personnelles et environnement. A l'exception toutefois des litiges de consommation qui restent régis par la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation.

"L'action de groupe est un recours collectif par lequel les victimes d'un même litige pourront se faire représenter par une association agréée du secteur concerné, de la constitution du groupe jusqu'au jugement", résume le ministère de la Justice. Plusieurs conditions doivent dès lors être remplies pour pouvoir engager une telle action : plusieurs personnes ont subi un dommage, elles sont placées dans une situation similaire (litige sériel), ce dommage a été causé par une même personne, la cause est un manquement à des obligations légales ou contractuelles.

L'action de groupe est possible tant devant le juge judiciaire que le juge administratif. La loi prévoit par conséquent des dispositions procédurales pour chacun des deux ordres de juridiction. Les actions devant le juge administratif concernent les dommages causés par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public.

Faire cesser le manquement ou réparer le préjudice

Les dispositions spécifiques à l'action de groupe en matière environnementale précisent que les dommages concernés sont ceux visés par l'article L. 142-2 du code de l'environnement (2) . C'est-à-dire ceux relevant des domaines suivants : protection de la nature et de l'environnement, amélioration du cadre de vie, protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, urbanisme, pêche maritime, pollutions et nuisances, sûreté nucléaire et radioprotection, pratiques commerciales et publicités comportant des indications environnementales. L'action de groupe environnementale peut tendre à la cessation du manquement et/ou à la réparation des préjudices corporels et matériels résultant du dommage à l'environnement.

Seules peuvent engager l'action les associations agréées de protection de l'environnement ainsi que les associations agréées dont l'objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres. Préalablement à l'introduction de l'action de groupe, les associations sont tenues de mettre en demeure l'auteur des dommages de cesser le manquement ou de réparer les préjudices subis. L'action ne peut être introduite qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant cette mise en demeure.

Reste à voir si les associations concernées s'approprieront cette nouvelle possibilité d'action offerte dans le domaine environnemental. Le code de l'environnement leur offre en effet déjà la possibilité d'agir en tant que parties civiles pour défendre les intérêts collectifs qu'elles portent, ainsi que de mener des actions en représentation conjointe au nom de plusieurs personnes physiques. Un argument qu'avaient avancé les sénateurs pour s'opposer à ce nouveau dispositif, en même temps que celui du caractère "juridiquement inabouti" de ces dispositions et du signal "extrêmement négatif" qu'elles adressaient, selon eux, aux entreprises.

1. Télécharger le texte de loi adopté
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-27688-modernisation-justice-21e.pdf
2. Consulter l'article L. 142-2 du code de l'environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033034726&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20161014&fastPos=7&fastReqId=1660273594&oldAction=rechCodeArticle

Réactions4 réactions à cet article

Bonjour
Ce texte va m'amuser!!, l'art 511 où seul est pris en compte le respect du voisinage face à une entreprise! Mais quand on invente un voisinage, 35 ans après la présence de l'entreprise, et que par le culot d'un maire de mettre en exergue la présence d'une entreprise de services, pour mettre en avant la présence de tels services, afin de mieux vendre ses terrains à construire, et que c'est ce voisinage qui détruit cette entreprise, on se marche sur la tête!
Donc vive la disparition des entreprises et le reste suivra! CONDOLEANCES POUR VOTRE AVENIR! JE VAIS OUVRIR UNE CARRIERE DE SILEX POUR LES FUTURS "PIERRE à FEUX"!
L'entreprise s'envisage comme le début de toute forme de vie, pas la fin!
Bien cordialement
Dominique

KD64 | 17 octobre 2016 à 10h56 Signaler un contenu inapproprié

Bonjour,
Cette loi ne peut-elle pas servir pour l'annulation du projet NDDL qui serait à l'origine d'un grave danger environnemental ?

darly | 17 octobre 2016 à 11h48 Signaler un contenu inapproprié

Evidemment c'est pas en raisonnant comme à l'époque des pierres à feu que KD 64 fera avancer le problème des emplois non-éthico-défendables et non-enviro-soutenables.
Combien de Terriens vont aujourd'hui mardi 18 octobre gagner leur vie à vendre -ou semer - de la mort ... ou du superflu quand tant d'autres n'ont pas le minimum vital.
C'est vrai ou faux qu'un enfant de moins de dix ans meurt de faim toutes les cinq secondes ?
Et ce n'est pas des productions agricoles imprégnés de molécules cancérigènes qui les auraient sauvés.

Sagecol | 18 octobre 2016 à 07h04 Signaler un contenu inapproprié

Bonjour @darly,

Vraisemblablement non compte tenu des conditions strictes permettant d'engager une telle action qui ne semblent pas réunies dans le cas de NDDL.

Laurent Radisson Laurent Radisson
20 octobre 2016 à 17h02
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