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Actu-Environnement

Qui peut engager une action de groupe dans le domaine de l'environnement ?

Le décret d'application de la loi de modernisation de la justice qui permet les actions de groupe dans le domaine de l'environnement est paru. Il précise les associations habilitées à agir à ce titre.

Gouvernance  |    |  L. Radisson
Environnement & Technique N°370
Cet article a été publié dans Environnement & Technique N°370
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"Après de longs travaux, je crée l'action de groupe environnementale : nouvel outil de démocratie participative pour l'environnement", se félicite Ségolène Royal en saluant la parution du décret d'application de la loi de modernisation de la justice du 18 novembre 2016 qui autorise de telles actions.

L'action de groupe est un recours collectif par lequel les victimes d'un même litige se font représenter par une association "de la constitution du groupe jusqu'au jugement", rappelait le ministre de la Justice lors de l'adoption de la loi. Cette dernière a créé un socle procédural commun aux actions de groupe en matière de santé, de discriminations, de données personnelles et d'environnement.

Le décret vient définir ces procédures selon qu'elles soient engagées devant le juge judiciaire ou devant le juge administratif. Mais le texte précise également, concernant l'action de groupe environnementale, les associations qui peuvent engager une telle procédure.

Associations agréées

La loi prévoit que seules les associations peuvent exercer une action de groupe dans le domaine de l'environnement, mais toutes ne le peuvent pas. Sont habilitées les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement (1) . Un nouvel agrément n'est donc pas requis pour ces dernières.

De même, prévoit le décret, sont réputées agréées pour exercer l'action de groupe en matière environnementale les associations de défense des consommateurs agréées au titre de l'article L. 623-1 du code de la consommation (2) et les associations de défense des victimes d'un accident agréées au titre de l'article 2-15 du code de procédure pénale (3) .

Représentativité suffisante

Mais peuvent aussi être agréées pour exercer l'action de groupe environnementale les associations dont l'objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres et qui peuvent justifier depuis au moins trois ans des éléments suivants : activité effective et publique, représentativité suffisante (au moins 10.000 membres pour une association nationale), exercice d'une activité non lucrative et gestion désintéressée, fonctionnement conforme aux statuts, garanties de régularité en matière financière et comptable.

Les conditions de présentation et la composition du dossier d'agrément pour ces dernières doivent encore être précisées par un arrêté ministériel. L'agrément sera délivré dans un cadre départemental ou régional par le préfet de département, ou dans un cadre national par le ministre de l'Environnement. Dans les deux cas, l'agrément sera délivré pour une durée de cinq ans. Les listes des associations agréées seront mises à la disposition du public.

"La publication de ce décret offre aux associations un nouvel outil procédural pour garantir la protection de l'environnement", se réjouit Ségolène Royal. Un outil qui s'ajoute à la possibilité pour les associations d'agir devant les juridictions judiciaires en tant que parties civiles pour défendre les intérêts collectifs qu'elles portent mais aussi à celle de mener des actions en représentation conjointe devant toute juridiction au nom de plusieurs personnes physiques.

1. Consulter l'article L. 141-1 du code de l'environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid
2. Consulter l'article L. 623-1 du code de la consommation
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032223443&dateTexte=&categorieLien=cid
3. Consulter l'article 2-15 du code de procédure pénale
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006574807&dateTexte=&categorieLien=cid

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