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Actu-Environnement

Action en justice des associations : le coup de frein de la Cour de cassation

L'action en justice des associations de protection de l'environnement était déjà bridée par la question de l'agrément. La chambre criminelle apporte une nouvelle restriction liée à l'absence de préjudice personnel.

Gouvernance  |    |  L. Radisson

La plainte déposée par l'association Écologie sans frontière (ESF) avait fait grand bruit lors de son dépôt en 2014. L'ONG avait porté plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui après un sévère épisode de pollution aux particule fines et au dioxyde d'azote (NO2) dans plusieurs villes de France.

L'affaire vient de connaître son épilogue judiciaire et il n'est pas favorable aux associations. Par une décision  (1) du 8 septembre, la Cour de cassation a en effet rejeté le pourvoi d'ESF et de l'association Générations futures qui s'étaient constituées parties civiles en 2015 après la classement sans suite de la première plainte.

Pas d'atteinte à l'intégrité physique

La Haute juridiction rejette le pourvoi des associations contre la décision de la chambre de l'instruction qui avait confirmé l'irrecevabilité des constitutions de partie civile. « En l'absence d'agrément de l'association plaignante et dès lors que celle-ci n'était pas susceptible de subir un préjudice propre, directement causé par le délit de mise en danger d'autrui, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen », juge la Cour.

Dans sa décision, la chambre de l'instruction avait relevé que, sur le fondement du droit commun, l'action civile devant les juridictions pénales était un droit exceptionnel. En raison de sa nature, il doit être strictement renfermé dans les limites des articles 2 et 3 du code de procédure pénale. En application du premier de ces articles, « l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient uniquement à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l'infraction », affirment les juges.

Le délit de mise en danger d'autrui, ont-ils rappelé, se définit comme « le fait d'exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ». Une association, personne morale, ne peut « par essence, exciper d'une telle exposition au risque d'atteinte à l'intégrité physique », a jugé la chambre de l'instruction. Celle-ci en a déduit qu'ESF ne pouvait arguer d'un préjudice personnel qui aurait permis d'admettre la recevabilité de son action civile.

Brider l'action judiciaire des associations non agréées

Cette décision constitue une nouvelle entrave à l'action en justice des associations. Elle porte ici sur leur action civile devant les juridictions pénales, en particulier lorsqu'elles demandent réparation du dommage causé par le délit de mise en danger d'autrui. Une incrimination sur laquelle sont susceptibles de se fonder de nombreux contentieux environnementaux, en matière de pollution de l'air mais aussi de pollution des eaux, des sols ou de diverses contaminations par des produits dangereux.

Cette décision bride les possibilités d'action judiciaire des associations qui ne sont pas agrées, alors que l'on sait que le Gouvernement limite par ailleurs drastiquement la délivrance de ces agréments. La liste des associations agréées dans la cadre national au titre de la protection de l'environnement, en ligne sur le site du ministère de la Transition écologique (2) , recense 43 associations. Leur nombre a été divisé par plus de deux depuis la réforme de 2012 qui a limité l'agrément à une durée de cinq ans.

1. Consulter la décision de la Cour de cassation
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/1501_8_45318.html
2. Consulter la liste des associations agréées sur le site du ministère de la Transition écologique
https://www.ecologie.gouv.fr/participation-des-associations-au-dialogue-environnemental-agrement-et-habilitation-sieger-dans

Réactions3 réactions à cet article

Illustration du fameux adage que tout dirigeant politique et haut fonctionnaire connait "Casser le thermomètre pour ne pas diagnostiquer la fièvre". Plus les ONG sont plébiscitées par le citoyen, plus le pouvoir en place cherche par tout moyen à brider leur action, si ce n'est remettre en cause leur existence même par un parcours du combattant administratif et financier.
Réflexe de survie d'une oligarchie qui est parfaitement au fait que ses actes, si lucratifs soient-ils pour elle, sont nocifs à l'humanité.

Pégase | 10 septembre 2020 à 09h08 Signaler un contenu inapproprié

La justice (qui mérite rarement sa majuscule) ne dit pas le juste mais le droit.

Hors, députés aux ordres ou pas, le droit n'est pas toujours juste.

Sagecol | 10 septembre 2020 à 10h30 Signaler un contenu inapproprié

On dit la justice indépendante du pouvoir et des lobbys Cette décision porte au scepticisme .

sirius | 11 septembre 2020 à 10h37 Signaler un contenu inapproprié

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