La question des abattages d'arbres le long des voies de communication est sensible. L'avis (1) rendu le 21 juin par le Conseil d'État sur cette question est d'autant plus intéressant. Il fait suite à une demande du tribunal administratif de Rennes dans le cadre d'un contentieux opposant une association de protection de l'environnement au maire de la commune.
La Haute juridiction précise la portée de l'article L. 350-3 du code de l'environnement (2) , introduit par la loi de reconquête de la biodiversité d'août 2016, qui interdit d'abattre les arbres bordant les voies de communication. Il résulte de cet article que « le fait d'abattre ou de porter atteinte à un ou à plusieurs des arbres qui composent une allée ou un alignement d'arbres le long des voies de communication est interdit, sauf si l'abattage ou l'atteinte est nécessaire pour des motifs sanitaires, mécaniques ou esthétiques, ou s'il a été autorisé, à titre dérogatoire, pour la réalisation d'un projet de construction ». En outre, « l'abattage ou l'atteinte portée à un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement doit donner lieu à des mesures compensatoires locales ».
Le Conseil d'État précise que lorsqu'un permis de construire ou d'aménager porte sur un projet de construction impliquant l'abattage d'arbres composant un alignement le long d'une voie de communication, ce permis vaut octroi de la dérogation prévue par l'article L. 350-3 pour la réalisation d'un projet de construction. La délivrance du permis ne doit donc pas être différée dans l'attente de celle de la dérogation. Il appartient en revanche à l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de « s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la nécessité de l'abattage ou de l'atteinte portée aux arbres pour les besoins du projet de construction, ainsi que de l'existence de mesures de compensation appropriées et suffisantes à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage ».