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Actu-Environnement

Amiante dans le bâtiment  : la Cour de cassation adresse un sévère avertissement aux diagnostiqueurs

Bâtiment  |    |  L. Radisson
Environnement & Technique N°373
Cet article a été publié dans Environnement & Technique N°373
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Par une décision du 14 septembre 2017 (1) , la Cour de cassation envoie un sérieux avertissement aux sociétés effectuant des diagnostics de repérage de l'amiante dans le bâtiment. Elle estime en effet que ces dernières ne peuvent limiter leur intervention à un simple contrôle visuel mais doivent mettre en œuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de leur mission.

En l'espèce, la Haute juridiction annule la décision de la cour d'appel d'Amiens qui avait rejeté la demande de particuliers dirigée contre un diagnostiqueur après qu'ils aient constaté la présence d'amiante dans les cloisons et doublages des murs de la maison qu'ils avaient acquise. Une présence non relevée dans le diagnostic annexé à l'acte de vente.

Pour rejeter leur demande, la cour d'appel avait retenu toute une série d'arguments : l'ensemble des parois des murs et cloisons était recouverts de papier peint, les plaques de revêtements muraux litigieuses n'étaient ni visibles ni accessibles, le diagnostiqueur avait effectivement réalisé sa mission consistant à repérer l'amiante sur les parties rendues visibles et accessibles lors de la réalisation du diagnostic, la méthode par sondages sonores n'était pas prévue par la norme NFX 46-020 applicable en la matière et, enfin, les grattages ponctuels au niveau des extrémités de papier peint ne constituaient pas une méthode d'investigation prévue par les dispositions réglementaires applicables ni par le contrat passé avec le diagnostiqueur.

En statuant ainsi, les juges d'appel n'ont pas donné de base légale à leur décision, juge la Haute juridiction. Ils auraient dû répondre aux conclusions des demandeurs, selon lesquelles l'opérateur ne pouvait pas limiter son intervention à un simple contrôle visuel mais aurait dû mettre en œuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission. Les juges auraient également dû rechercher si, dès lors que le diagnostiqueur n'avait effectué de repérage que dans les parties visibles, il était en mesure de conclure à l'absence d'amiante dans les autres parties sans émettre une quelconque réserve.

1. Consulter la décision de la Cour de cassation
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/892_14_37586.html

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