Par un avis du 19 avril 2022, le Conseil d'État précise les modalités de réparation du préjudice d'anxiété lorsque cette réparation est demandée à l'État par des salariés bénéficiant d'une allocation de cessation anticipée d'activité (Acaata).
La haute juridiction administrative précise que le point de départ du délai de quatre ans, prévu par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur les personnes publiques, est la publication de l'arrêté ministériel qui inscrit l'établissement du travailleur sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation. Autrement dit, le travailleur dispose de quatre ans à compter de cette publication pour demander réparation à l'État. « Lorsque l'établissement a fait l'objet de plusieurs arrêtés successifs étendant la période d'inscription ouvrant droit à l'Acaata, la date à prendre en compte est la plus tardive des dates de publication d'un arrêté inscrivant l'établissement pour une période pendant laquelle le salarié y a travaillé », précise l'avis. « Cette solution est très proche de celle retenue par la Cour de cassation pour les actions en réparation du préjudice d'anxiété engagées contre les employeurs privés », indique le Conseil d'État.
Ce dernier avait admis, en 2017, que le fait qu'un salarié ait droit à l'Accata valait reconnaissance d'un lien entre son exposition aux poussières d'amiante et la baisse de son espérance de vie, et qu'il justifiait, à ce titre, d'un préjudice d'anxiété indemnisable.