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Actu-Environnement

Amiante : la Cour de cassation limite la réparation du préjudice d'anxiété

Les réparations au titre du préjudice d'anxiété avaient tendance à monter en puissance. La Cour de cassation met le holà en les limitant aux seules entreprises inscrites sur une liste officielle.

Risques  |    |  L. Radisson

Par une décision du 3 mars 2015 (1) , la Cour de cassation rend plus difficile la réparation du préjudice d'anxiété pour les travailleurs ayant été exposés à l'amiante.

La réparation d'un tel préjudice n'est admise, pour les salariés exposés à l'amiante, qu'au profit de ceux qui ont travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 (2) de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel (3) pendant une période ou y étaient fabriqués ou traités de l'amiante.

C'est la raison pour laquelle, la Haute juridiction casse la décision d'appel qui avait condamné EDF et GDF à payer la somme de 7.000 euros à un agent qui avait été affecté durant sa carrière à la découpe des joints de gaz et estimait avoir été exposé à l'amiante. Ces deux sociétés ne figuraient pas dans cette liste.

La chambre sociale de la Cour de cassation fixe ainsi une limite à une évolution jurisprudentielle plutôt favorable aux victimes de l'amiante qu'elle nourrissait depuis quelques années.

Un préjudice reconnu en 2010

La réparation du préjudice d'anxiété pour les salariés bénéficiant de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (Acaata) avait été reconnue pour la première fois par la Cour de cassation par un arrêt du 11 mai 2010 (4) . La juridiction suprême définissait ce préjudice comme "une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante" amenant les salariés concernés à "subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse".

La chambre sociale a été amenée à préciser sa jurisprudence à plusieurs reprises depuis cette reconnaissance. Par une décision en date du 4 décembre 2012 (5) , elle a affirmé qu'il n'était pas nécessaire de justifier d'un suivi médical régulier pour caractériser la situation d'inquiétude permanente. Par un arrêt du 25 septembre 2013 (6) , elle a précisé que l'indemnisation accordée au titre du préjudice d'anxiété réparait l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence. Elle a estimé du même coup que ce dernier n'ouvrait pas droit à une indemnisation distincte.

La Cour a synthétisé ces différents apports dans un arrêt en date du 2 avril 2014 (7) . Ce qui l'a conduit à annuler la décision de la cour d'appel de Lyon qui avait refusé d'indemniser des salariés exposés à l'amiante car ils n'apportaient pas la preuve d'un sentiment d'anxiété ni d'une modification des conditions d'existence. Ces salariés étaient en effet dans une situation répondant à l'ensemble des conditions exigées par la Cour pour accorder la réparation.

Une jurisprudence extensible à d'autres expositions ?

Avec cette nouvelle décision, la Cour affirme clairement que la reconnaissance d'une exposition directe à l'amiante ne suffit pas. Encore faut-il que l'entreprise en question figure sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante.

"La Cour enferme la jurisprudence dans une définition assez inexplicable, qui exclut des catégories de travailleurs qui ont pu être massivement exposés", dénonce Jean-Paul Teissonnnière, l'un des avocats des victimes, selon des propos rapportés par l'Humanité.

"Cet arrêt réjouira sans doute les employeurs qui, ces derniers temps, guerroyaient contre le coût économique d'un préjudice dont ils niaient jusqu'à l'existence", réagit l'Association nationale de défense des victimes de l'amiante (Andeva), estimant qu'il s'agit d'une mauvaise nouvelle tant pour les salariés exposés à l'amiante dans des entreprises ne bénéficiant pas du régime de "pré-retraite amiante" que pour des salariés exposés à d'autres produits cancérogènes.

La question de la portée de cette décision se pose effectivement : limitée à la seule amiante ou extensible à d'autres expositions ? Corinne Potier, avocate associée du cabinet Flichy Grangé citée par Le Figaro, y voit, quant à elle, un vrai coup de frein à la "présomption d'exposition à des produits nocifs" ou à "l'inquiétude permanente face aux risques de déclaration d'une maladie".

1. Consulter la décision
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030324826&fastReqId=1788661263&fastPos=1
2. Consulter l'article
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=FD04B402F106336E9DACF21D896B9F3F.tpdila22v_2?idArticle=LEGIARTI000026799880&cidTexte=LEGITEXT000005627198&dateTexte=20150316
3. Consulter l'arrêté du 3 juillet 2000 modifié
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=793B7A0DA7547EEB021B460EC1AD57F0.tpdila22v_2?cidTexte=JORFTEXT000000571239&dateTexte=20150316
4. Consulter l'arrêt
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000022214719&fastReqId=652691974&fastPos=1
5. Consulter la décision
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026743450&fastReqId=936331064&fastPos=1
6. Consulter l'arrêt
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028004681&fastReqId=1787798113&fastPos=1
7. Consulter l'arrêt
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028826174&fastReqId=1448986681&fastPos=1

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