Un salarié qui a travaillé dans un établissement ouvrant droit à une allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (Acaata) et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, pendant une période où était fabriqué ou traité de l'amiante, et qui se trouve dans une situation d'inquiétude permanente, a droit à la réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété, rappelle la chambre sociale de la Cour de cassation dans une décision du 24 mai 2023.
La cour d'appel de Nancy avait rejeté la demande d'indemnisation d'un salarié, au motif qu'il avait saisi le conseil des prud'hommes avant que son établissement ne soit inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'Acaata. Estimant qu'il ne pouvait, de ce fait, bénéficier de ce régime dérogatoire, elle avait appliqué les règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, qui nécessitent de justifier d'une exposition à l'amiante mais aussi d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition. Or, le salarié ne présentait aucun élément démontrant une manifestation personnelle de l'anxiété, avaient relevé les juges d'appel.
En statuant ainsi, alors que le salarié avait travaillé dans un établissement ouvrant droit à l'Acaaata, figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, et qu'il avait occupé un poste susceptible d'ouvrir droit à cette allocation pendant la période visée par l'arrêté, la cour d'appel a violé les textes applicables, juge la Cour de cassation, qui annule par conséquent la décision d'appel.