La Cour de cassation a rejeté, par un arrêt en date du 13 septembre 2011, les pourvois du propriétaire d'un local industriel et de l'entrepreneur condamnés par les juges du fond à indemniser la société locataire suite à l'émission d'un nuage de poussières d'amiante.
Les faits étaient les suivants : le propriétaire des locaux avait confié des travaux de réfection de la toiture à la société D. qui les avaient sous-traités à la société C. Au cours de ces travaux, cette dernière avait découpé des plaques de fibro-ciment et provoqué l'émission d'un nuage de poussières d'amiante qui s'était répandu dans les ateliers de production de la société locataire. Celle-ci a assigné le propriétaire ainsi que les sociétés D. et C. en réparation de son préjudice.
La cour d'appel de Lyon a condamné le propriétaire des locaux à payer à la société locataire la somme de 70.000 € en réparation de son préjudice, ainsi que les sociétés C. et D. à garantir le propriétaire, par parts égales, de la condamnation mise à sa charge, à hauteur de 56.000 €.
La Cour de cassation rejette les pourvois du propriétaire, du locataire et de l'entrepreneur sous-traitant.
Un déménagement coûteux non justifié
Au locataire qui contestait le montant de l'indemnisation qui lui avait été accordée, la Haute juridiction rétorque que la cour d'appel "a apprécié souverainement l'importance du préjudice subi", compte tenu du fait que, malgré la présence d'un taux d'amiante inférieur au taux légal, la société avait mis en œuvre une procédure de fermeture du site et engagé des frais coûteux de déménagement.
Cette dernière se prévalait d'un courrier de la direction départementale du travail qui lui avait indiqué que la reprise de son activité n'était "pas envisageable dans les locaux contaminés" tant qu'il ne serait pas procédé "préalablement à leur nettoyage par une entreprise spécialisée et à l'évacuation des déchets". Pour la cour d'appel de Lyon, dont la décision est ici validée par la Cour de cassation, ce courrier "ne comportait par ailleurs aucune interdiction d'utilisation des locaux mais indiquait seulement le cadre juridique et les modalités régissant les travaux qu'exigent les locaux contaminés sans se prononcer sur l'existence d'une contamination dans le cas d'espèce".