Par un avis (1) rendu le 11 juin 2021, le Conseil d'État indique que les antennes-relais doivent êtres regardées comme des extensions de l'urbanisation au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme (2) issu de la loi littoral.
Il en résulte que ces installations ne peuvent être implantées qu'en continuité avec les agglomérations et villages existants. La loi littoral n'autorise en effet l'extension de l'urbanisation qu'en continuité avec les zones déjà construites, sauf exceptions dont ne font pas partie les antennes-relais.