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Retard des raccordements dans le photovoltaïque : la Cour de cassation confirme la faute d'ERDF

Stéphanie Gandet, Avocat associé au sein du cabinet Green Law Avocat, analyse l'arrêt de la Cour de cassation du 9 juin dernier, qui va marquer de façon importante les contentieux solaires contre le gestionnaire de réseau.

Publié le 01/07/2015
Environnement & Technique N°350
Cet article a été publié dans Environnement & Technique N°350
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Les producteurs d'électricité à partir de source photovoltaïque lésés par des retards de transmission par le gestionnaire de réseau vont assurément trouver matière à réflexion dans la décision que vient de rendre la Cour de cassation1.

Il est en effet reconnu au plus haut niveau la faute du gestionnaire de réseau dans le non respect du délai de transmission de l'offre de raccordement, de même que l'évaluation faite par les juges du fond du quantum du préjudice.

Réception tardive, voire absence, de l'offre de raccordement

On sait que plusieurs contentieux indemnitaires ont été engagés par des producteurs, particuliers, sociétés agricoles, opérateurs spécialisés, qui, du fait de la réception tardive de l'offre de raccordement de leur centrale, voire de l'absence totale de cette offre, ont perdu le bénéficie de l'obligation d'achat dont ils avaient pourtant sécurisé le tarif.

Ces contentieux viennent de franchir une nouvelle étape avec l'arrêt du 9 juin 2015, rendu à la demande d'un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité et de son assureur, qui avaient fait l'objet d'une condamnation par la Cour d'appel de Versailles en février 2014. Cet arrêt de la Cour d'appel était fondé sur la faute commise par le gestionnaire en ne respectant pas le délai de transmission de 3 mois d'une offre de raccordement et avait qualifié juridiquement le préjudice en tant que perte de chance et évalué le montant à 80% des sommes demandées par le producteur. Ce dernier pouvait en effet prétendre à un tarif relevant de l'arrêté du 10 juillet 2006.

Le gestionnaire de réseau et son assureur avaient exercé un pourvoi en cassation, qui vient d'être rejeté par la Haute juridiction judiciaire en sa chambre commerciale.

Compétences des juridictions judiciaires

L'analyse est pour le moins intéressante puisque l'arrêt est rédigé dans des termes généraux qui devront guider les juridictions de fond (tribunaux de commerce et Cours d'appel).

D'une part, la Cour de cassation confirme, bien que le gestionnaire et ses assureurs ne le contestaient en pratique plus vraiment, que les juridictions judiciaires, et non administratives, étaient bien compétentes pour trancher la question de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle soulevée par un opérateur privé contre la société ERDF [en l'espèce en sa qualité de gestionnaire de réseau].

"Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que le contrat de raccordement ne constitue pas un accessoire du contrat d'achat d'électricité et ne relève pas de la gestion par la société ERDF de l'ouvrage public du réseau public de distribution d'électricité dont elle a la charge, l'arrêt retient d'abord que la société ERDF agit en l'espèce pour son propre compte ; qu'il constate ensuite que le litige n'est pas fondé sur un refus d'accès au réseau public de distribution électrique ; qu'il relève encore que l'action délictuelle ou quasi-délictuelle en cause a été introduite par une société de droit privé contre la société ERDF, société anonyme de caractère commercial, et son assureur, et qu'elle se fonde sur la perte du bénéfice d'un certain tarif d'achat résultant du traitement tardif d'une demande de raccordement au réseau de distribution électrique ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, excluant la qualification de dommage de travaux publics invoquée par le moyen, la cour d'appel a retenu à bon droit la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire".

Cela devrait définitivement clore ce débat qui a occupé trop longtemps les juridictions.

Evaluation du préjudice

D'autre part, la Cour de cassation rejette le moyen tiré de ce que le préjudice fondé sur un arrêté tarifaire illégal car constituant, selon l'assureur du gestionnaire de réseau, une « aide d'Etat » est rejeté. La Cour de cassation se fonde notamment sur un arrêt du 14 décembre 1995 de la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit (C-430/ 93 et C-431/ 93).

La Cour de cassation valide aussi l'évaluation du quantum du préjudice faite par la Cour d'appel. Ainsi, la qualification du préjudice certain comme étant constitué d'une perte de chance d'accepter la PTF avant le délai butoir du 2 décembre 2010, ce qui lui aurait permis de bénéficier de l'obligation d'achat de l'électricité photovoltaïque au tarif fixé par l'arrêté de 2006 est correcte selon la Haute juridiction. Quant à l'évaluation de 80% des sommes demandées, la Cour de cassation considère que la Cour a légalement fondé sa décision. C'est là un aspect intéressant, mais qui pourra évoluer selon les données de chaque dossier.

En revanche, des considérations générales ne manqueront pas de guider les juridictions commerciales saisies, notamment le fait que le préjudice ne résulte pas, comme soutenu en défense, d'une « abrogation de réglementation ». C'est-à-dire que la cause du préjudice est bien la faute du gestionnaire et non l'intervention du décret du 9 décembre 2010 ou l'arrêté tarifaire du 4 mars 2011 :
"Ayant rappelé que la réparation du préjudice résultant de la perte de la chance de bénéficier des tarifs de 2006 pour une durée de contrat prévisible de vingt ans doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage que cette chance aurait procuré si elle s'était réalisée, et limité l'indemnisation à 80 % en tenant compte des différents aléas en présence, la cour d'appel, qui n'a pas indemnisé le dommage résultant de l'abrogation d'une réglementation et n'était pas tenue de s2'expliquer sur le moyen3, que ses appréciations rendaient inopérant, a légalement justifié sa décision ;"

L'assureur en garantie

Enfin, un dernier élément concerne indirectement les producteurs, car il a trait à la garantie de la condamnation par l'assureur. Ainsi, la Cour d'appel avait condamné l'assureur à garantir le gestionnaire des condamnations pécuniaires (et elle avait donc nécessairement rejeté les arguments de l'assurance au sujet de la prévisibilité des sinistres), tout en reconnaissant que la force majeure (soulevée par le gestionnaire contre les producteurs cette fois ci pour écarter sa responsabilité) ne pouvait être reconnue. Sur ce point, la Cour de cassation écarte toute contradiction et valide l'analyse de la Cour. "ayant retenu, d'un côté, que la société ERDF n'était pas fondée à invoquer la force majeure pour s'exonérer de sa responsabilité au titre du retard dans le traitement de la PTF relative à une demande enregistrée le 10 août 2010, la mise en place du décret moratoire n'ayant pas été imprévisible eu égard aux dispositions de la loi du 10 août 2010 prévoyant la possibilité de suspendre partiellement ou totalement par décret l'obligation de conclure un contrat d'achat, de l'autre, pour écarter le moyen tiré de l'absence d'aléa, que cette société ne pouvait anticiper à la date de signature du contrat d'assurance, le 1er juillet 2010, le décret moratoire du 9 décembre 2010, pas plus que l'engorgement de ses services résultant d'un communiqué de presse du 23 août 2010 annonçant une baisse des tarifs au 1er septembre suivant, la cour d'appel, qui s'est référée à la notion d'imprévisibilité dans le cadre d'analyses distinctes, ne s'est pas contredite ;"

Cet arrêt va permettre de faire avancer plusieurs instances actuellement suspendues, du fait de la discussion sur la reconnaissance de la faute notamment. Il ne fait guère de doute que les juridictions du fond vont s'aligner sur cette position clairement exprimée par la Cour de cassation, dans un arrêt qui aura l'honneur d'une publication au Bulletin. Il restera cependant la question du préjudice indemnisable : cette jurisprudence ne peut faire oublier que chaque dossier demeure spécifique dans ses éléments financiers et qu'un travail individualisé reste essentiel pour obtenir une juste indemnisation.

1 Consulter l'arrêt sur LegiFrance.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000030719352

2 Tiré de la considération selon laquelle le fait générateur de ce préjudice aurait résidé en réalité dans les modifications successives des tarifs de rachat d'électricité photovoltaïque et l'instauration d'un moratoire de plusieurs mois.
3 Tiré de la considération selon laquelle le fait générateur de ce préjudice aurait résidé en réalité dans les modifications successives des tarifs de rachat d'électricité photovoltaïque et l'instauration d'un moratoire de plusieurs mois.

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