La notion de « modification substantielle » d'une installation relevant de la procédure d'autorisation environnementale est importante. En cas de changement par rapport au dossier d'ouverture de cette installation, cette qualification va, en effet, impliquer la délivrance d'une nouvelle autorisation selon les mêmes formalités que la procédure initiale. Une procédure assez lourde pour l'exploitant.
Cette notion est définie par l'article R. 181-46 du Code de l'environnement (1) . Créé par le décret du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale, cet article a déjà fait l'objet de trois modifications, dont la dernière date du décret d'application de la loi Asap du 30 juillet 2021. Le ministère de la Transition écologique vient d'abroger plusieurs circulaires qui interprétaient l'article du Code de l'environnement applicable antérieurement à ces réformes. C'est le cas de la circulaire du 14 mai 2012 relative à l'appréciation des modifications substantielles au titre de l'article R. 512-33 du Code de l'environnement, abrogé en 2017.
Est désormais considérée comme substantielle une modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux (Aiot) soumis à autorisation environnementale qui en constitue une extension devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale, atteint des seuils quantitatifs ou des critères fixés par arrêté ministériel, ou est de nature à « entraîner des dangers et inconvénients significatifs » pour les intérêts protégés par la législation sur l'eau ou les installations classées (ICPE). Toute autre modification notable doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet. Celui-ci pourra, s'il y a lieu, procéder à certaines consultations, fixer des prescriptions complémentaires ou adapter l'autorisation environnementale par arrêté complémentaire.
Pour les installations Seveso, sont considérées comme substantielles les modifications pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs, ainsi que celles faisant passer un établissement du seuil bas au seuil haut. Sont regardées comme notables, lorsqu'elles ne relèvent pas de ces dernières, toute augmentation ou diminution significative de la quantité ou bien toute modification significative de la nature ou de la forme physique d'une substance dangereuse présente, ou des procédés qui l'utilisent. Sont aussi considérées comme des modifications notables celles faisant passer un établissement du seuil haut au seuil bas.