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Actu-Environnement

Autorisation unique environnementale : les projets de textes dévoilés

La fusion des procédures environnementales applicables à un même projet prend corps. L'objectif ? Un dispositif plus cohérent permettant de réduire les délais sans remise en cause des exigences environnementales.

Gouvernance  |    |  L. Radisson

Les projets de textes visant à créer une autorisation unique pour les projets d'installations classées (1) (ICPE) ont été mis en ligne ce jeudi 30 janvier 2014 par le ministère de l'Ecologie. Ces textes, qui sont soumis à la consultation du public jusqu'au 22 février prochain, s'inscrivent dans le cadre du processus de modernisation de l'action publique engagée par le Gouvernement début 2013.

La fusion des procédures environnementales applicables à un même projet figure dans la feuille de route des Etats généraux de la modernisation du droit de l'environnement. "Un groupe de travail doit être constitué pour suivre et évaluer les expérimentations mises en place à cet effet", précise le ministère.

Qu'en escompte l'Administration ? Une réduction des délais et du nombre d'interlocuteurs pour le porteur de projet, ainsi qu'une rationalisation de la cohérence du dispositif permettant d'autoriser le projet en une seule fois, tout en assurant le maintien des exigences environnementales. "L'autorisation unique - pour être obtenue - nécessitera le respect de l'ensemble des prescriptions réglementaires qui s'appliquaient à chacune des autorisations fusionnées", explique en effet le ministère de l'Ecologie.

Expérimentations pour deux types de projets

Le premier texte est un projet d'ordonnance (2) pris en application de l'article 14 de la loi du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à prendre les dispositions relatives à l'expérimentation d'autorisations uniques pour les installations classées. Ces expérimentations, limitées dans le temps (trois ans) et dans l'espace (certaines régions), concerneront deux types de projets.

En premier lieu, elles concerneront les éoliennes et les installations de méthanisation, installations dont le permis de construire relève de la compétence du préfet. L'idée, dévoilée en septembre dernier, est de fusionner en une seule et même procédure les différentes décisions nécessaires pour un même projet : autorisation ICPE, permis de construire, autorisation de défrichement, dérogation "espèces protégées", autorisation au titre du code de l'énergie.

"L'autorisation – à l'issue de cette procédure d'instruction unique – sera délivrée (ou refusée le cas échéant) par le préfet de département", précise le ministère de l'Ecologie. Les régions qui devraient faire l'objet de l'expérimentation sont les suivantes : Bretagne, Basse-Normandie, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais et Picardie.

Le deuxième type d'expérimentation va concerner les autres types d'installations classées soumises à autorisation. Il s'agit là de fusionner dans une même procédure autorisation ICPE, autorisation de défrichement et dérogation "espèces protégées". Le permis de construire n'est en revanche ici pas concerné car il relève du maire et non du préfet, même si des mesures de coordination entre les deux procédures sont prévues. L'expérimentation devrait concerner les régions Champagne-Ardenne et Franche-Comté, conjointement avec le "certificat de projet" destiné à cristalliser les législations applicables.

Procédure basée sur celle de l'autorisation ICPE

Le deuxième texte est le projet de décret (3) qui définit le cadre de la procédure d'autorisation unique prévue par l'ordonnance, en distinguant toujours éoliennes et installations de méthanisation (procédure dite "grande autorisation" car incluant le permis de construire) d'un côté, autres ICPE soumises à autorisation de l'autre (procédure dite "petite autorisation").

Dans les deux cas, la procédure proposée est basée sur celle de la procédure d'autorisation ICPE, sous réserve de quelques aménagements. "C'est donc le préfet de département qui délivrera l'autorisation unique, l'inspection des installations classées jouant le rôle de « service ensemblier »", précise le ministère de l'Ecologie.

Le contenu du dossier de demande d'autorisation unique correspond donc grosso modo à celui du dossier de demande ICPE. Mais il est prévu de supprimer la notice relative à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs jugée "redondante" par rapport aux exigences fixées par le code du travail. Quant aux pièces demandées en plus au titre des autres réglementations que celle des installations classées, il est apparu qu'elles pouvaient être incluses dans le dossier ICPE, relève le ministère de l'Ecologie. "Il est donc simplement précisé que les éléments relatifs aux espèces protégées, à l'impact du défrichement, ou à l'impact sur les réseaux de transport d'énergie doivent figurer dans l'étude d'impact", ajoute ce dernier.

Pour les éoliennes et installations de méthanisation seront également exigés les éléments indispensables liés à l'urbanisme : projet architectural, destination des constructions, surface de plancher, éléments nécessaires à la taxation du permis de construire. Les dispositions, le cas échéant nécessaires à la prévention des risques sismiques, cycloniques, naturels et miniers, sont supprimées, en laissant au préfet le soin de les demander si nécessaire. "Ceci implique qu'à défaut de décision préfectorale en sens inverse, les éoliennes et installations de méthanisation peuvent être implantées dans les zones soumises à ces aléas sans mesure de prévention", précise le ministère.

Pour les seules éoliennes, il est prévu que les porteurs de projet recueillent les accords obligatoires au titre de la défense nationale, de la navigation aérienne et des radars, dès la phase de constitution des dossiers. Ce qui doit permettre une mise à l'enquête publique du dossier plus rapide.

Refuser rapidement les projets n'ayant pas de chance d'aboutir

On notera que les demandes d'accords éventuellement requis doivent s'inscrire dans la phase de recevabilité du dossier, soit avant l'enquête publique. A défaut de réponse des autorités chargées de délivrer un accord (architectes des bâtiments de France, opérateurs radars) ou un avis (Conseil national de la protection de la nature) dans le délai de deux mois, l'accord est réputé obtenu. Alors que c'est, au contraire, la règle du refus tacite qui prévaut actuellement. L'objectif, tout à fait louable, vise à pouvoir refuser rapidement un projet qui n'a aucune chance d'aboutir afin qu'il puisse être réorienté rapidement. Mais aussi de mettre à l'enquête publique un dossier plus complet, car éclairé par ces avis.

Les consultations, tant des conseils municipaux intéressés que du public à travers l'enquête publique, se feront une fois que les dossiers auront été déclarés complets et réguliers. Le préfet n'aura plus que 15 jours pour demander au président du tribunal administratif la désignation d'un commissaire enquêteur et, une fois la désignation faite, 15 jours pour décider de l'ouverture de l'enquête.

Cette dernière portera sur toutes les composantes de la demande en même temps : permis de construire, défrichement, énergie, installation classée, espèces protégées… d'où, pour le public, une vision plus globale des enjeux. Toutes les autres consultations deviennent facultatives, y compris celle du Coderst (4) ou de la CDNPS (5) . Le préfet garde toutefois la possibilité de saisir ces instances.

Un délai d'instruction de dix mois

L'objectif en matière de délai d'instruction est fixé à dix mois à partir de la réception du dossier. La durée maximale de la phase d'instruction est fixée à quatre mois incluant la vérification sous un mois du caractère complet du dossier et la production de l'avis de l'autorité environnementale. Le préfet pourra "refuser l'autorisation dès cette phase, s'il apparaît que le dossier demeure manifestement insuffisant ou contraire à la réglementation", indique le ministère de l'Ecologie.

Le délai pour la phase de préparation de la décision préfectorale, une fois achevées les consultations et l'enquête publique, est fixé à trois mois maximum, avec une possibilité de prolongation avec l'accord du demandeur. A l'expiration de ce délai, le projet fait l'objet d'un refus tacite.

Un délai de recours spécifique pour les prescriptions

Le projet de décret précise également les voies et délais de recours applicables. Il opère une distinction entre la décision d'autorisation elle-même et les prescriptions imposées à l'installation. Le délai de recours serait, pour la première, de deux mois à compter de la notification de l'arrêté à l'exploitant ou de sa publication pour les tiers. Il serait, pour les prescriptions, de six mois à compter de la mise en service de l'installation. "Sauf pour les éoliennes qui attendent que les recours soient purgées pour mettre en service", précise le ministère.

Le régime de plein contentieux des installations classées serait appliqué à cette nouvelle autorisation. C'est-à-dire que le juge pourra refuser, délivrer ou réformer l'autorisation, en lieu et place du préfet "pour l'ensemble des facettes du projet", c'est-à-dire y compris en matière de défrichement, de permis de construire et de dérogations "espèces protégées".

A l'image de l'autorisation ICPE, l'autorisation unique tombera si l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans. Mais ce délai pose problème pour les projets éoliens pour lesquels les délais de réalisation des raccordements électriques peuvent être supérieurs, précise la note de présentation de la consultation.

Le décret permet donc à l'exploitant de demander la prolongation de son permis de construire et de son autorisation ICPE lorsque ces autorisations n'ont pas pu être mises en œuvre pour des raisons indépendantes de sa volonté. Par exception, cette disposition se situe en dehors de l'expérimentation et sera donc d'application immédiate sur l'ensemble du territoire.

1. Accéder à la consultation
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/creation-d-une-autorisation-unique-a298.html
2. Consulter l'ordonnance
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ord_autorisation_unique_consultation.pdf
3. Consulter le texte sur l'autorisation unique
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/decret_autorisation_unique_consultation.pdf
4. conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques5. commission départementale de la nature, des paysages et des sites

Réactions6 réactions à cet article

Pour avoir vécu les dernières réformes du code de l'urbanisme de l'intérieur, je prédis que cette simplification ne sera qu'une complication antidémocratique de plus dans un système que plus personne ne comprends ni ne contrôle. Continuons ainsi, la fin est proche...

JCC | 30 janvier 2014 à 22h48 Signaler un contenu inapproprié

La compétence préfectorale de délivrance du permis de construire ne résulte pas de la nature de l'ouvrage de production électrique (éoliennes, méthanisation), mais de l'utilisation faite de l'électricité: revente ou pas (article R422-2 b du Code de l'urbanisme).

Sur quel fondement juridique s'appuient-ils pour affirmer que l'éolien et la méthanisation relèvent de la compétence préfectorale, à l'inverse des autres ouvrages de production électrique qui relèveraient de la compétence communale??

Alice | 31 janvier 2014 à 06h56 Signaler un contenu inapproprié

Foncièrement contre ou quelles soient danger pour la planète car elles contribues au réchauffement par leur irugarité qui oblige a remetre en route les autre moyens de produtions (Gaz Thermique et plus grave atomique)VOIR a l'étranger

toto | 01 février 2014 à 20h13 Signaler un contenu inapproprié

Les Commissions des sites (CDNPS) ,bien que ne réunissant pas que des défenseurs des paysages, donnait un avis ,consultatif, sur l'incidence des éoliennes industrielles . Il faut croire que cette prise en compte de la beauté des sites génait les affairistes éoliens et leurs alliés politiques à l'origine de ces textes.
On les écarte ,procédé proche de ceux auxquels nous avaient habitués les régimes totalitaires.

Sirius | 02 février 2014 à 19h14 Signaler un contenu inapproprié

@ Alice
Probablement parce que la production d’énergie évoquée au R422-2b ne se limite pas à l'énergie électrique...

JCC | 03 février 2014 à 19h22 Signaler un contenu inapproprié

C'est l’art 22 § 3 de la directive européenne 2009/28/CE qui enjoint les Etats à faciliter les procédures des implantation d'unités de production renouvelable, dans le cas présent, au détriment de la protection environnementale et de la prévention des risques.
Peu après, pourtant, que le vice président de la Commission Européenne, M.A.Tajani ait dénoncé cette "course chimérique, responsable du massacre systématique de notre industrie".

Looba | 10 février 2014 à 10h33 Signaler un contenu inapproprié

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