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Actu-Environnement

Autonomie de l'autorité environnementale : nouvelles précisions du Conseil d'État

Gouvernance  |    |  L. Radisson

Par une décision du 25 janvier 2023, le Conseil d'État a donné une nouvelle illustration des conditions d'autonomie de l'autorité environnementale lorsque celle-ci est le préfet de région.

Dans cette affaire portant sur l'autorisation en 2015 par le préfet de département de la Haute-Marne d'un parc de 17 éoliennes, l'avis de l'autorité environnementale, émis par le préfet de région à une date antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 28 avril 2016 portant réforme de l'autorité environnementale, avait été préparé par un pôle spécialement chargé de l'instruction des avis de l'autorité environnementale. Mais ce pôle, comme le service ayant procédé à l'instruction de la demande d'autorisation, relevait de l'autorité du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal). Dans ces conditions, estime le Conseil d'État, l'avis de l'autorité environnementale n'a pas été rendu conformément aux exigences de la directive du 13 décembre 2011 relative à l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

Comme le rappelle la Haute Juridiction, cette directive, éclairée par la décision Seaport de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), impose qu'une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de l'autorité publique compétente à la fois pour autoriser un projet et rendre un avis sur l'évaluation environnementale du même projet. De telle sorte que l'entité administrative concernée dispose d'une autonomie réelle impliquant qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains propres, et qu'elle puisse donner un avis objectif sur le projet concerné. Lorsque le projet est autorisé par le préfet de département autre que le préfet de région, l'avis rendu par ce dernier en tant qu'autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d'une autonomie réelle, sauf si c'est le même service qui a instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de l'autorité environnementale.

Le Conseil d'État avait jugé dans une décision du 5 février 2020 que les exigences de la directive n'étaient pas satisfaites lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la Dreal et que l'avis émis par le préfet de région a été préparé par la même direction, à moins qu'il l'ait été par un service ayant spécialement pour rôle de préparer les avis d'autorité environnementale.

Réactions1 réaction à cet article

Merci ! ceci va beaucoup me servir...

gaïa94 | 09 mars 2023 à 16h57 Signaler un contenu inapproprié

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