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Actu-Environnement

Autonomie de l'autorité environnementale : les permis de construire des éoliennes sont régularisables

Le préfet de région ne peut être l'autorité environnementale chargée de se prononcer sur le permis de construire qu'il va délivrer. Mais le Conseil d'Etat prévoit la possibilité de régulariser les permis illégaux.

Aménagement  |    |  L. Radisson
Actu-Environnement le Mensuel N°393
Cet article a été publié dans Actu-Environnement le Mensuel N°393
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La question de l'autonomie de l'autorité environnementale chargée de se prononcer sur l'étude d'impact des projets n'en finit pas d'encombrer les prêtoires. Le Conseil d'Etat a rendu le 27 mai une nouvelle décision (1) sur cette question dans le cadre d'une affaire opposant une association anti-éolien à un développeur qui avait obtenu du préfet de la région Auvergne les permis de construire nécessaires à l'implantation d'un parc.

La Haute juridiction réaffirme que la directive du 27 juin 1985 relative à l'évaluation des incidences des projets sur l'environnement et la décision Seaport (2) de la Cour de justice de l'UE d'octobre 2011, interprétant la directive du 27 juin 2001 qui lui a succédée, n'empêchent pas que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet ou en assurer la maitrise d'ouvrage soit en même temps chargée de rendre un avis sur l'évaluation environnementale. Mais elles imposent, dans ce cas, une séparation fonctionnelle entre l'autorité décisionnaire et l'entité administrative, interne à celle-ci, chargée de rendre l'avis. Pour cela, cette dernière doit disposer d'une autonomie réelle qui implique des moyens administratifs et humains propres.

En l'espèce, l'avis avait été préparé et rédigé par les services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal) au sein de la division "mission évaluation environnementale" alors que les permis de construire avaient été instruits par les services de la direction départementale des territoires (DDT) compétente. Le Conseil d'Etat juge que cette organisation ne permet pas de considérer que l'avis émis par le préfet de région a été rendu par une autorité disposant d'une autonomie effective dans des conditions garantissant son objectivité. Ce qui entraîne l'illégalité des permis de construire délivrés.

Régularisation par un avis de la MRAe

Le Conseil d'Etat transpose sa jurisprudence issue de sa décision du 6 décembre 2017, par laquelle il avait annulé la disposition de l'article R. 122-6 du code de l'environnement qui désignait le préfet de région en qualité d'autorité environnementale. Il en déduit que le vice peut être réparé par la consultation, à titre de régularisation, d'une autorité présentant les garanties d'objectivité requises. De la même façon qu'il l'a affirmé dans son avis du 27 septembre 2018 concernant l'autorisation environnementale.

A cette fin, indique-t-il, si de nouvelles dispositions réglementaires ont remplacé les dispositions annulées de l'article R. 122-6 du code de l'environnement, le juge peut s'y référer. Ce qui n'a pas encore été fait car le gouvernement voulait réformer la procédure du "cas par cas" dans un même projet de décret. Or, le Conseil d'Etat lui a demandé de passer préalablement par la loi. Ce qu'il a prévu de faire à travers le nouveau projet de loi sur l'énergie, actuellement examiné par la commission du développement durable de l'Assemblée nationale. A défaut de nouvelles dispositions réglementaires, l'avis pourra être rendu dans les conditions définies aux articles R. 122-6 et suivants du code de l'environnement par les missions régionales de l'autorité environnementale (MRAe), juge le Conseil d'Etat.

En résumé, les permis de construire ainsi délivrés l'ont été selon une procédure irrégulière et sont donc illégaux. Mais ils peuvent être régularisés par la reprise de la procédure de consultation de l'autorité environnementale en s'adressant à la MRAe compétente. Comme le vice de procédure a entaché un avis soumis au public, la régularisation implique aussi que le nouvel avis soit porté à la connaissance du public. Si celui-ci diffère substantiellement du premier, une enquête publique complémentaire devra être organisée. Si ça n'est pas le cas, l'information du public se limitera à une publication sur internet. Dans cette attente, et en l'espèce, il est sursis à statuer sur la requête de l'association anti-éolien devant la cour administrative de Lyon jusqu'à l'expiration du délai de trois mois, ou de six mois en cas d'enquête publique, que le Conseil d'Etat prévoit pour notifier les mesures de régularisation.

1. Télécharger la décision du Conseil d'Etat
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-33559-conseil-etat-Ae-permis-construire-prefet.pdf
2. Consulter la décision Seaport
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=111582&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7498470

Réactions1 réaction à cet article

On touche au fond de l'absurdité . Le Conseil d'Etat qui valide l'illégal !
Mais rien ne nous surprend plus venant de cet "Etat" dit" de droit" .
Une fois encore un lobby dicte la loi .

sirius | 06 juin 2019 à 17h59 Signaler un contenu inapproprié

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