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Actu-Environnement

Mise sur le marché des biocides : précisions sur les demandes d'autorisation transitoire

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La composition et les modalités de présentation des dossiers relatifs aux demandes d'autorisation transitoire de mise sur le marché de certains produits biocides viennent d'être précisées par arrêté.

Les dossiers de demande doivent satisfaire aux exigences contenues dans les annexes de cet arrêté. Les exigences sont moins lourdes pour les produits bénéficiant déjà d'une autorisation transitoire de mise sur le marché.

Parmi ceux-ci, une distinction est faite, d'une part, entre les demandes portant sur un changement de classification, de conditionnement ou d'étiquetage du produit et, d'autre part, celles ayant pour objet de commercialiser ce produit sous un autre nom commercial ou de le mettre sur le marché sous une autre marque lorsqu'il bénéficie d'une autorisation transitoire détenue par une autre personne.

Les dossiers doivent notamment comporter une description détaillée et complète des études effectuées et des méthodes utilisées, ou une référence bibliographique à ces méthodes.

Les dossiers doivent être adressés à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) par le responsable de la première mise sur le marché ou par son mandataire. L'Anses peut demander toute information complémentaire lui permettant de donner son avis sur la demande d'autorisation.

La justification du paiement à l'Anses de la rémunération liée à la demande d'autorisation transitoire doit être jointe au dossier de demande.

Cet arrêté est pris en application du décret n° 2009-1685 qui définit les conditions dans lesquelles les autorisations de mise sur le marché de certains produits biocides sont délivrées durant la période transitoire de mise en œuvre de la directive 98/8.

Pour rappel, ces dispositions resteront en vigueur tant que les substances actives des produits biocides concernés ne seront pas inscrites aux annexes I, I A ou I B de la directive 98/8. A compter de leur date d'inscription à ces annexes, les produits seront soumis à l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 522-4 du Code de l'environnement.
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