Robots
Cookies

Préférences Cookies

Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont essentiels, d'autres nous aident à améliorer le service rendu.
En savoir plus  ›
Actu-Environnement

Bioénergies : de nouveaux critères de durabilité et d'émissions à partir du 1er juillet

Une ordonnance transpose les critères européens de durabilité, d'efficacité énergétique et de préservation des terres pour les biocarburants, les biocombustibles et le biogaz. Ces critères varient selon la date de mise en service des installations.

Energie  |    |  S. Fabrégat

L'ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021 transpose le volet relatif aux critères de durabilité des bioénergies, issu de la directive européenne sur la promotion des renouvelables, dite RED II. Il s'agit de garantir un niveau d'exigence environnementale minimal pour toutes les énergies renouvelables produites à partir de biomasse. Jusque-là, seuls les biocarburants et bioliquides étaient encadrés par des critères de durabilité des matières premières, de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et d'efficacité énergétique.

L'ordonnance étend donc ces exigences aux différentes filières de production énergétique à partir de biomasse : biocarburants et bioliquides, production d'électricité, de chaleur, de froid, production de combustibles ou carburants solides et production de biogaz. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2021.

Pour rappel, seules seront prises en compte les bioénergies satisfaisant à ces critères dans l'atteinte des objectifs européens en matière d'énergies renouvelables. De la même manière, les avantages fiscaux et les aides publiques sont subordonnés au respect de ces critères. Des dérogations peuvent cependant être décidées par décret, pour une durée limitée, pour les installations situées outre-mer.

Garantir une réduction des émissions carbone

Concrètement, le texte s'applique aux biocarburants, aux combustibles liquides (bioliquides), solides ou gazeux issus de la biomasse consommés en France, « que les matières premières utilisées pour leur production aient été cultivées ou extraites en France ou à l'étranger ».

Les critères de durabilité s'appliquent à toutes les étapes de la chaîne allant jusqu'à la mise à la consommation de ces produits, autrement dit à l'extraction ou la culture des matières premières, à la transformation, au transport, à la distribution et à l'utilisation. Tous les opérateurs intervenant dans cette chaîne doivent pouvoir être en mesure de justifier du respect de ces critères environnementaux.

Ainsi, pour les usages transports, « les biocarburants, le biogaz sans injection dans les réseaux de gaz naturel et consommé dans le secteur des transports ainsi que les bioliquides, lorsqu'ils sont produits dans des installations mises en service avant le 6 octobre 2015, doivent présenter un potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 50 % par rapport aux émissions de gaz à effet de serre résultant des carburants et combustibles d'origine fossile », indique l'ordonnance. Pour les installations mises en service entre le 6 octobre 2015 et le 31 décembre 2020, ce pourcentage est fixé à 60 %, et pour les installations les plus récentes, mises en service à partir du 1er janvier 2021, il est porté à 65 %.

Pour les autres usages (production d'électricité, de chaleur et de froid, production de biogaz injecté ou non dans un réseau de gaz naturel et non destiné au secteur des transports), ces produits doivent présenter un potentiel de réduction d'émissions d'au moins 70 % par rapport aux combustibles d'origine fossile, pour les installations mises en service du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025. Les installations mises en service à partir de 2026 devront assurer un gain de 80 %.

Préserver les terres

Par ailleurs, les biocarburants, bioliquides et biocombustibles ne doivent pas être produits à partir de matières premières qui proviennent de terres de grande valeur en termes de biodiversité, de terres présentant un important stock de carbone ou encore de terres ayant le caractère de tourbières. Cependant, dans certaines conditions définies par décret en Conseil d'État « en fonction de l'atteinte limitée portée à ces terres, [ces produits pourront] être regardés comme satisfaisant aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre », précise l'ordonnance.

La biomasse forestière doit quant à elle provenir d'un pays qui dispose d'une législation, au niveau national ou infranational, ou de systèmes de gestion garantissant la légalité des opérations de récolte, la régénération effective de la forêt dans les zones de récolte, la protection des zones humides ou des tourbières, la préservation de la qualité des sols et de la biodiversité et le maintien ou l'amélioration de la capacité de production à long terme de la forêt.

Elle doit en outre répondre aux critères relatifs à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie, et provenir d'un pays ou d'une organisation régionale qui est partie à l'accord de Paris sur le climat.

Efficacité énergétique pour les centrales électriques

Pour les installations de production d'électricité, des critères d'efficacité énergétique sont également fixés. Ainsi, l'électricité produite à partir de biomasse doit provenir soit d'installations dont la puissance thermique nominale totale est inférieure à 50 MW, soit d'installations de cogénération à haut rendement ou des installations électriques à haute efficacité énergétique dont la puissance thermique nominale totale est supérieure à 50 MW, soit d'installations procédant au captage et au stockage de CO2 (CSC). Une dérogation peut cependant être délivrée en cas de risques pour la sécurité d'approvisionnement en électricité.

Par ailleurs, ces dispositions ne s'appliqueront « qu'aux installations mises en service ou converties à l'utilisation de combustibles ou carburants issus de la biomasse après le 25 décembre 2021 ».

De même, ces critères ne s'appliquent pas aux combustibles utilisés dans des installations de moins de 20 MW produisant de l'électricité, de la chaleur et du froid, au biogaz utilisé dans des installations de moins de 2 MW produisant de l'électricité, de la chaleur et du froid, ou au biogaz s'il est produit dans une installation dont la capacité de production est inférieure à 19,5 gigawattheure de pouvoir calorifique supérieur par an.

Les bioénergies issues de déchets (autres que des résidus provenant de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche et de la sylviculture) ne doivent remplir que les critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'électricité, le chauffage et le refroidissement produits à partir de déchets solides municipaux ne sont quant à eux pas soumis aux critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

RéactionsAucune réaction à cet article

Réagissez ou posez une question à la journaliste Sophie Fabrégat

Les réactions aux articles sont réservées aux lecteurs :
- titulaires d'un abonnement (Abonnez-vous)
- inscrits à la newsletter (Inscrivez-vous)
1500 caractères maximum
Je veux retrouver mon mot de passe
Tous les champs sont obligatoires

Partager

SOFREL S4TH : télérégulation 4.0 des réseaux d'énergie cybersécurisés LACROIX - Environment
Feu à LED rouge MI Obsta pour balisage des mâts de mesure de vent OBSTA