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Boues d'épuration : la révision de la monenclature Iota ajuste le cadre du stockage

La révision de la nomenclature relative aux installations, ouvrages travaux et activités (Iota) ayant une incidence sur l'eau a permis de remodeler le cadre du stockage des boues d'épuration. Précisions.

Eau  |    |  D. Laperche
Boues d'épuration : la révision de la monenclature Iota ajuste le cadre du stockage

La révision de la nomenclature relative aux installations, ouvrages travaux et activités (Iota) ayant une incidence sur l'eau a donné l'occasion au Gouvernement de revenir sur la question sensible des boues de station d'épuration. Et de déclencher des discussions animées et de nombreuses réactions. D'ailleurs après l'étape de consultation, certaines dispositions, initialement prévues, ont été retirées.

Cette révision a été menée en deux temps. Cet été, une première salve de textes a été publiée apportant de premières modifications pour les boues : deux décrets - l'un modifiant la nomenclature et la procédure en matière de police de l'eau et l'autre sur la composition du dossier d'autorisation environnementale pour les systèmes d'assainissement collectif et non collectif - et un arrêté révisé, celui du 31 juillet 2020 relatif aux systèmes d'assainissement.

Des retouches sur un dernier texte étaient attendue, celles sur l'arrêté sur les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles : c'est désormais chose faite, le texte daté du 15 septembre 2020 a été publié dans le journal officiel du 10 octobre.

L'intégralité de la filière boue soumise à la nomenclature

Une grosse partie des modifications de la révision de la nomenclature Iota sur la question visent les ouvrages de stockage des boues d'épuration. Première évolution à noter : la rubrique 2.1.3.0 intègre désormais les installations de stockage de boues produites dans un ou plusieurs systèmes d'assainissement collectif ou non collectif. Jusqu'à présent, ces installations étaient soumises à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). L'intégralité de la filière est désormais soumise à la nomenclature Iota - de la production de boue par la station de traitement des eaux usées, au stockage et l'épandage. Ainsi la police de l'eau sera désormais l'interlocuteur unique des acteurs.

Mais surtout de nouvelles prescriptions techniques ont été introduites concernant le stockage des boues. L'arrêté du 15 septembre 2020 établit que les ouvrages devront être conçus et implantés de manière à préserver les riverains des nuisances olfactives, sonores et visuelles mais également des risques sanitaires. Il souligne également que le rejet des lixiviats au milieu naturel est interdit et que les ouvrages doivent être conçus pour les retenir au cours de la période d'entreposage. Il exclut l'implantation de ce type d'ouvrage dans des zones inondables ou humides. L'arrêté ouvre toutefois la possibilité d'une dérogation accordée par le préfet en cas d'impossibilité technique avérée ou de coût exorbitant. Celle-ci devra néanmoins respecter les dispositions d'un éventuel plan de prévention des risques inondation.

Si le stockage des boues se situe hors du périmètre de la station d'épuration, l'exploitant devra en interdire l'accès à des tiers par l'intermédiaire d'une clôture et un affichage sur site.

Le dimensionnement des ouvrages précisé

L'arrêté précise également que le dimensionnement des ouvrages doit permettre de « faire face aux périodes où l'épandage est impossible ou interdit conformément aux calendriers d'épandage définis dans les programmes d'actions nitrates ». La capacité de stockage minimale de production de boues destinées à l'épandage est fixée à 6 mois.

Le texte prévoit toutefois des exceptions : lorsque les ouvrages de traitement de l'eau ou des boues assurent également le stockage des boues mais également lorsque le dépôt temporaire des boues sur les parcelles d'épandage est possible ou encore que des solutions alternatives à la valorisation agricole durant ces périodes sont possibles.

L'arrêté revient également sur les conditions de dépôt temporaire des boues sur les parcelles d'épandage, sans travaux d'aménagement. Celui-ci n'est possible qu'après réception des résultats d'analyses des boues. Outre cette première étape, l'arrêté demande à ce que les boues soient solides et stabilisées (sinon la durée maximale du dépôt autorisée devra être inférieure à quarante-huit heures). Il impose également de prendre des mesures pour éviter une percolation rapide vers les eaux superficielles ou souterraines ou tout ruissellement. Autre condition à remplir : le respect des distances minimales d'isolement définies pour l'épandage ainsi qu'une distance d'au moins 3 mètres vis-à-vis des routes et fossés. L'arrêté interdit le dépôt durant les périodes où l'épandage n'est pas autorisé. Et enfin, il exige que le volume du dépôt soit adapté à la fertilisation des unités culturales réceptrices. « Toutes les unités culturales ne sont pas forcément accessibles avec les moyens de transport couramment utilisés et que toutes les unités culturales ne sont pas aptes au stockage temporaire des boues, a regretté le Syndicat des professionnels du recyclage en agriculture (Syprea). L'application de cette disposition entraînerait par ailleurs la multiplication du nombre de dépôts temporaires ce qui n'est pas souhaitable ».

Un dépôt limité à 30 jours dans les zones vulnérables

L'arrêté ajoute également une condition dans les zones vulnérables : que la durée du dépôt soit limitée à 30 jours. Plusieurs situations échappent toutefois à cette limite : si le dépôt est couvert de manière à le protéger des intempéries ou s'il est mis en place sur une parcelle en prairie ou sur une parcelle portant une culture implantée depuis plus de deux mois. Dernier cas dérogatoire : si le dépôt se fait sur une culture intermédiaire piège à nitrates (CIPAN) bien développée ou sur un lit d'environ 10 centimètres d'épaisseur de matériau absorbant dont le rapport entre les quantités de carbone et d'azote (rapport C/ N) est supérieur à 25 (paille par exemple).

Initialement, le projet de décret prévoyait de lever l'interdiction du mélange de boues d'origines différentes (sous réserve que leur composition soit conforme aux prescriptions techniques applicables à l'épandage de boues sur les sols agricoles). Mais cette disposition fait partie de celles qui ont été retirées. Un soulagement pour certains acteurs et une déception pour d'autres. « Des engagements ministériels avaient été pris dans le cadre des travaux sur la méthanisation de la feuille de route économique circulaire et sur le pacte de confiance mais n'ont pas été tenues, c'est un regret », indique Régis Taisne, chef du département « cycle de l'eau » à la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (‎FNCCR). Des « simplifications » dans la rubrique épandages de boues hors boues de stations d'épuration ont également été supprimées.

« Ces mesures seront reprises dans un projet de texte ultérieur », avait néanmoins indiqué le ministère de la transition écologique, dans l'exposé des motifs de la décision à l'issue de la consultation.

Un projet de décret pourrait ainsi être publié d'ici la fin de l'année ou au début de la suivante. Le texte devrait permettre le mélange de boues de station d'épuration entre elles mais également alléger les exigences des dossiers Iota pour l'épandage.

Une information préalable nécessaire avant l'admission de boues d'origines différentes

C'est probablement dans cette optique que l'arrêté du 15 septembre 2020 conserve un cadre pour garantir une bonne gestion des flux en cas de mélange de boues provenant d'installations distinctes. Il prévoit en effet que les ouvrages de stockage soient conçus pour permettre une répartition des boues en un ou plusieurs lots clairement identifiés et analysés. En cas de regroupement ou de mélange de boues provenant de stations de traitement distinctes sur un même ouvrage de stockage, avant leur admission, l'exploitant de l'ouvrage de stockage demande à chaque producteur de boues une information préalable : leur origine et le procédé de traitement et de caractérisation des boues à mélanger. Des analyses sont mises en place sur les boues avant et après mélange. L'idée : seules les boues présentant un intérêt agronomique et une innocuité peuvent être épandues. Enfin, les informations relatives aux boues devront être conservées pendant dix ans par l'exploitant et tenues à disposition du service de police de l'eau.

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