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Actu-Environnement

Bruit des aéronefs : les Etats membres peuvent fixer des niveaux sonores maximaux mesurés au sol

Transport  |    |  L. Radisson

Les Etats membres de l'UE peuvent, en principe, fixer des niveaux sonores maximaux mesurés au sol, que les compagnies aériennes doivent respecter lors du survol des territoires proches d'un aéroport. Ça n'est cependant pas le cas si une telle réglementation a pour effet d'obliger les compagnies aériennes à renoncer à exercer leur activité économique.

Ainsi vient d'en décider la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans une décision (1) rendue le 8 septembre 2011 sur une question préjudicielle posée par le Conseil d'Etat belge.

Amende de 56.113 euros

Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant European Air Transport SA (EAT), société de transport aérien, à la Région de Bruxelles-Capitale. Le litige portait sur une amende d'un montant de 56.113 euros infligée à EAT par l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement pour non-respect, pendant la nuit, de la réglementation régionale bruxelloise relative au bruit dans le milieu urbain.

La société de transport aérien estimait que la réglementation régionale servant de fondement aux infractions qui lui étaient reprochées était contraire à la directive 2002/30 en ce qu'elle utilisait des niveaux sonores maximaux mesurés au sol et non à la source. Cette directive n'autorise en effet les Etats membres à adopter des restrictions, dites "restrictions d'exploitation", qu'en cas de dépassement des niveaux sonores mesurés à la source, c'est-à-dire à l'aéronef lui-même.

S'agit-il de restrictions d'exploitation ?

L'enjeu était donc de savoir si les mesures prises par la région de Bruxelles-Capitale, ou que tout autre Etat membre serait amené à prendre dans des circonstances identiques, pouvaient être considérées comme une "restriction d'exploitation" au sens de la directive 2002/30.

La Cour répond par la négative dès lors que ces mesures n'interdisent pas l'accès à l'aéroport concerné. En revanche, si les limites imposées par une réglementation nationale (ou régionale) sont si restrictives qu'elles aboutissent concrètement à obliger les sociétés aériennes à renoncer à exercer leur activité, une telle réglementation reviendrait à une interdiction d'accès et constituerait dès lors une "restriction d'exploitation".

Pour ce qui concerrne la résolution de l'espèce, la balle est maintenant dans le camp du Conseil d'Etat belge qui doit dire si les mesures adoptées par la Région de Bruxelles-Capitale ont ou non de tels effets.

1. Consulter la décision
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=FR&Submit=rechercher&numaff=C-120/10

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