Une usine de recyclage de batteries en plomb usagées basée dans la commune de Bourg-Fidèle et exploitée par la société Métal Blanc a causé, entre 1996 et 1999, des pollutions aux métaux lourds des sols et de la rivière traversant la commune. Ces pollutions au plomb, au cadmium et au mercure ont affecté les salariés de l'usine, ainsi que ses riverains, déclenchant des maladies telles que le saturnisme.
La société a été condamnée, au pénal, des chefs de pollution des eaux, d'exploitation d'une installation classée sans mise en conformité à une mise en demeure, et de blessures involontaires sur des salariés. En appel, le délit de mise en danger de la vie d'autrui a également été retenu à l'encontre de l'exploitant.
Finalement, dans un arrêt du 6 mars 2014, la seconde chambre civile de la Cour de cassation a écarté l'indemnisation d'une famille de riverains de l'installation pour lesquels l'infraction de mise en danger d'autrui n'a pas été retenue. Celle-ci avait en effet saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) pour obtenir réparation de l'ensemble des préjudices individuels de ses membres, devant les juridictions civiles. Etait également demandée l'indemnisation du préjudice moral des parents en raison de l'angoisse occasionnée par la crainte des maladies dont pourraient souffrir leurs enfants du fait de l'exposition aux polluants.
Indemniser au civil sur la base d'une infraction amnistiée au pénal ?
Les juges avaient considéré au pénal que le délit de risque causé à autrui n'était pas constitué à l'égard de cette famille. De ce fait, l'autorité de la chose jugée au pénal sur les juridictions civiles empêchait la famille d'être indemnisée au civil du fait de la mise en danger d'autrui retenue à l'encontre de la société Métal Blanc.
Les riverains ont donc cherché à emprunter une autre voie d'indemnisation, soutenant qu'il existait d'autres infractions susceptibles d'être retenues à l'encontre de la société Métal Blanc. Est justement puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le "manquement manifestement délibéré à une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement", entraînant une atteinte à l'intégrité d'autrui sans qu'il en résulte d'incapacité totale de travail.
Cette contravention avait pourtant fait en l'espèce l'objet d'une amnistie au bénéfice de Métal Blanc, si bien que les juges d'appel n'avaient pas pu examiner la constitution de l'infraction lors de l'action pénale.
Les juges de la Cour de cassation ont déclaré inopérant le moyen soulevé par les riverains. Il était donc impossible pour la famille d'obtenir réparation d'un dommage né d'une infraction ayant fait l'objet d'une amnistie.
La négation par les juges de l'existence des dommages des enfants
Les parents de la famille de riverains cherchaient à obtenir réparation du fait des dommages causés à leurs enfants. Ils soutenaient que les juges d'appel avaient manqué à leur obligation de ne pas dénaturer les documents fournis par les demandeurs, de sorte qu'ils avaient nié la réalité des dommages subis par les enfants.
Les juges avaient en effet considéré que les trois enfants n'avaient pas subi avec certitude d'incapacité totale temporaire de travail (ITT) et présentaient un taux d'incapacité partielle due à la contamination par le plomb "au plus aux environs de 1%"."Les dosages de plombémie s'effectuant (…) avec une marge d'erreur de plus ou moins 50 g/l, le relevé maximum de 108,4 g/l observé chez la patiente ne permet pas de déduire une élévation de la plombémie au-dessus du seuil critique de 100 g/l, au-delà duquel une diminution du développement intellectuel de deux à trois points par tranche de 100 g/l est susceptible d'être induite", ont justifié les juges.
Indemniser le préjudice moral des parents ?
Les parents voulaient obtenir réparation pour le préjudice moral résultant de la crainte d'exposition de leurs enfants. Les juges admettent cette possibilité mais "à la condition que soient satisfaites les exigences prévues par ce texte et notamment que les faits subis par la victime directe (…) aient entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois".
En l'espèce, la Cour de cassation n'a pas reconnu d'ITT ou d'incapacité partielle à l'égard des enfants. La reconnaissance du préjudice moral des parents est donc écartée du fait que les victimes directes, les enfants, n'ont pas subi de dommage.