Depuis le 20 septembre et jusqu'au 10 octobre prochain, un projet de décret en Conseil d'État, comportant des précisions et des modifications relatives aux certificats d'économie de produits phytosanitaires (CEPP), est en consultation publique. « Il vient préciser le dispositif en métropole et aux Outre-mer pour les années 2022 et suivantes », énonce le gouvernement dans un communiqué. Inscrits dans le cadre du plan Ecophyto II+, les CEPP sont obtenus par la mise en œuvre d'actions standardisées de réduction d'utilisation de produits phytosanitaires par les consommateurs. Les distributeurs de tels produits (les « obligés ») ont pour obligation d'inciter ces derniers, leurs clients, à réaliser de telles actions. Pour l'année 2021, cette obligation annuelle d'actions à réaliser, traduite en un nombre de certificats délivrés, est égale à 20 % de la moyenne des ventes réalisées par les distributeurs phytosanitaires.
Le projet de décret en consultation publique favorise un calcul des obligations sur une période de deux ans, au lieu d'une année, pour 2022 et 2023. En métropole, l'obligation annuelle de réalisation d'actions de chaque « obligé », du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, s'élève à 15 % de sa référence des ventes ou des achats. Quant à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion, ce taux d'obligation annuelle est fixé à 5 %, sur deux ans, à partir du 1er janvier 2023. Par ailleurs, les distributeurs de produits phytopharmaceutiques à usage agricole ne sont plus les seuls « obligés », puisque le projet de décret ajoute aussi « les prestataires de service exerçant une activité de traitement de semences » et « les distributeurs de semences traitées » à la liste des acteurs concernés par ces CEPP.
En parallèle, un décret du 23 septembre 2021 vient d'apporter des révisions concernant le dispositif de contrôle périodique obligatoire des matériels de pulvérisation. Ainsi, il fixe comme obligation le contrôle du matériel neuf au moins une fois dans un délai de cinq ans après l'achat. Il prévoit, en outre, « de sanctionner d'une contravention de quatrième classe » l'utilisation d'un matériel jugé défaillant.