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Actu-Environnement

La Charte de l'environnement peut être invoquée dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité

Le contrôle a posteriori des lois par le Conseil constitutionnel s'exerce au regard de la Charte de l'environnement, les articles 1 et 2 s'imposant à tous selon la décision rendue lors d'une question prioritaire de constitutionnalité.

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La Charte de l'environnement peut être invoquée dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité
   

Le contrôle a posteriori des lois par le Conseil constitutionnel s'exerce au regard de la Charte de l'environnement, dont les articles 1er et 2 s'imposent à tous. Tels sont les deux enseignements principaux à tirer de la décision du 8 avril dernier rendue à l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation.

« Le respect des droits et devoirs énoncés en termes généraux par ces articles s'impose non seulement aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leur domaine de compétence respectif mais également à l'ensemble des personnes. »

Une obligation de vigilance à l'égard des atteintes à l'environnement

« Il résulte de ces dispositions que chacun est tenu à une obligation de vigilance à l'égard des atteintes à l'environnement qui pourraient résulter de son activité. », a précisé le Conseil.

Ce dernier ajoute que le législateur est compétent pour définir les conditions dans lesquelles une action en responsabilité peut être engagée contre le pollueur sur le fondement de cette obligation de vigilance mais la loi ne peut restreindre ce droit d'agir de manière excessive.

On rappellera que les articles 1er et 2 de la Charte de l'environnement disposent : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé - Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement ».

En ce qui concerne les articles 3 et 4 de la Charte qui affirment les principes de prévention des atteintes à l'environnement et de réparation des dommages, le Conseil estime qu'il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives de fixer les modalités de mise en œuvre de ces principes.

Une exonération de responsabilité conforme à la Constitution

En l'espèce, le Conseil a estimé que l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation, qui exonère de responsabilité l'auteur de nuisances sous certaines conditions, était conforme à la Constitution et en particulier aux articles 1 à 4 de la Charte de l'environnement.

En effet, cet article exonère l'auteur de nuisances dues à une activité agricole, industrielle, artisanale, commerciale ou aéronautique de toute obligation de réparer les dommages causés au voisinage que si, d'une part, les victimes se sont installées postérieurement à l'existence de l'activité occasionnant ces nuisances, que, d'autre part, cette activité s'exerce en conformité avec les lois et règlements et, enfin, qu'elle s'est poursuivie dans les mêmes conditions.

Cette exonération de responsabilité fondée sur le trouble anormal de voisinage ne fait pas obstacle, par ailleurs, à une action en responsabilité fondée sur la faute de l'auteur des nuisances.

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