La Haute juridiction administrative a rendu le 25 juin un arrêt (1) portant sur un contentieux relatif à l'intégration d'un terrain dans le périmètre d'une association communale de chasse agréée (ACCA). L'occasion de préciser dans quels cas les propriétaires fonciers ou titulaires de droits de chasse peuvent s'opposer à cet apport forcé.
Contestation de l'arrêté préfectoral incluant une parcelle dans l'ACCA
Par un arrêté du 10 juillet 2006, le préfet de la Meuse a modifié la liste des terrains devant être soumis à l'action d'une ACCA en y incluant une parcelle sur laquelle Monsieur F. possédait un droit de chasse.
Par un jugement du 23 octobre 2007, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de ce dernier tendant à faire annuler l'arrêté préfectoral. Mais, par un arrêt du 19 octobre 2009, la cour administrative d'appel de Nancy a fait droit à sa demande, arrêt contre lequel le ministre de l'Ecologie s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'Etat.
Superficie d'un seul tenant supérieure à 20 ha
Il résulte, précise le Conseil d'Etat, de l'ensemble des dispositions applicables du code de l'environnement, que le droit d'opposition d'un propriétaire foncier (ou du titulaire d'un droit de chasse) à l'apport de ses terrains au territoire de chasse d'une ACCA est attachée à une superficie minimale (20 hectares) "afin de garantir que l'exercice de ce droit ne compromette pas la gestion rationnelle des ressources cynégétiques".
Pour apprécier cette condition de superficie, plusieurs parcelles appartenant au même propriétaire peuvent être agrégées "dès lors qu'elles forment un ensemble d'un seul tenant". Le Conseil d'Etat précise que "l'exigence de continuité des fonds doit être regardée comme remplie dès lors que les différentes parcelles en cause se touchent, même par un seul point".
"Dès lors qu'il ne font que traverser un fonds d'un seul tenant", les voies ferrées, routes, chemins, canaux et cours d'eau n'en interrompent pas la continuité. En revanche, "de telles voies ne sauraient avoir pour effet de créer une continuité entre des parcelles qu'elles relieraient mais qui ne se toucheraient en aucun point".
Parcelles jouxtant un même croisement de chemins ruraux
En l'espèce, le Conseil d'Etat donne raison à Monsieur F. et rejette le pourvoi du ministère de l'Ecologie.
Le fait que les deux parties constituant le territoire de chasse de Monsieur F. soient séparées par des parcelles appartenant à des tiers n'était pas de nature "à faire juridiquement obstacle à la continuité de son fonds", dès lors que "les parcelles de Monsieur F. comme celles appartenant à des tiers jouxtaient toutes un même croisement de chemins ruraux".