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AccueilChristian HugloEuropacity : un jugement plus qu'important pour le droit de l'environnement

Europacity : un jugement plus qu'important pour le droit de l'environnement

La création de la ZAC devant accueillir le projet Europacity a été annulée pour cause d'étude d'impact environnemental insuffisante. Pour l'avocat Christian Huglo, cette décision illustre l'accroissement des considérations climatiques dans les décisions locales.

Publié le 21/03/2018
Environnement & Technique N°380
Cet article a été publié dans Environnement & Technique N°380
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Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise1 vient d'annuler l'arrêté du préfet du Val d'Oise autorisant la création de la ZAC dite du "Triangle de Gonesse" destinée à accueillir le projet Europacity. La décision fera date au moment où se pose la question d'inscrire la lutte contre le réchauffement climatique au niveau constitutionnel.

Les conséquences du projet sur les émissions de carbone peu prises en compte

Le tribunal a considéré principalement que l'étude d'impact, mise à disposition dans le cadre de l'enquête publique, était insuffisante sur plusieurs points. Il a relevé que le dossier ne précisait pas suffisamment de quelle manière les besoins énergétiques du projet allaient être couverts. Et il a constaté que l'étude était insuffisante sur l'incidence du projet sur la qualité de l'air, compte tenu notamment des émissions de CO2 induites par les déplacements de touristes, tout cela face à la suppression de 280 hectares de terres agricoles.

Ce jugement mérite attention sur deux points importants.

D'abord le fait qu'il lie implicitement et nécessairement la protection de la biodiversité à la question de l'évaluation du projet au regard des impératifs liés à la lutte contre le réchauffement climatique. L'une ne va pas sans l'autre : il faut le rappeler avec force, le droit contre les pollutions ne peut qu'être bancal s'il n'est pas accompagné du droit de la protection de la nature équivalent.

Ensuite, il fait écho à un certain nombre de décisions de justice récentes rendues dans le cadre de ce que l'on appelle la Justice climatique et il montre ainsi que c'est aussi au niveau mondial qu'il faut dorénavant penser le droit de l'environnement.

Le climat doit entrer dans les études d'impact ?

On peut dire aujourd'hui que l'obligation de réaliser une étude d'impact2 est consacrée par le droit international : la Cour internationale de justice dans l'affaire Uruguay c. Argentine3 est venue apporter plusieurs précisions intéressantes concernant la nécessité de procéder à des évaluations d'impact sur l'environnement avant toute réalisation d'un projet. La Cour a jugé, en particulier, que "l'obligation de protéger et de préserver doit être interprétée conformément à une pratique de ces dernières années parmi les Etats, et qu'il peut donc maintenant être considéré comme une exigence en vertu du droit international général, d'entreprendre une évaluation de l'impact sur l'environnement (EIE) lorsqu'il existe un risque que l'activité industrielle proposée puisse avoir un impact négatif important dans un contexte transfrontière, en particulier sur une ressource partagée4". La Cour a, en outre et surtout, rappelé qu'une évaluation de l'impact sur l'environnement devrait être menée avant toute mise en œuvre du projet5. En revanche, la Cour a jugé que le contenu et la portée des évaluations de l'impact sur l'environnement n'avaient pas encore été définis formellement ni par le droit international général ni par le Statut de la Cour.

Le vrai sujet d'actualité des études d'impact est celui de la nécessité de prendre en compte le risque du climat et les conséquences qui peuvent s'en suivre sur le territoire d'un État. Ce sujet apparaît de plus en plus fréquemment dans les différends climatiques.

La tentative transfrontalière de la Micronésie

Lors de la Conférence de Copenhague en décembre 2009 (COP19), le président de la Micronésie6 avait évoqué la situation critique de son pays en mentionnant que "[w]e are not certain if our biggest threat [la plus grande menace] is from ocean acidification that will erode our islands from underneath, or from sea level rise [élévation du niveau de la mer] that could submerge our islands under the sea, or from changes in weather and typhoon intensity that could make inhabiting our islands impossible. But we know that our continued peaceful existence is totally at risk. We know that the enemy that gives rise to these threats is climate change. And we know that to survive, we must act now ". On retrouve une illustration de ces observations du président dans l'affaire Micronesia Transboundary EIA Request7 qui a opposé la Micronésie à la République tchèque.

En l'espèce, la centrale de Prunéřov avait été répertoriée comme la plus grande source d'émissions de dioxyde de carbone (CO2) en République tchèque8. L'usine entière, composée de Prunéřov I et II, avait émis 10,1 millions de tonnes de CO2 en 2007, et les émissions de CO2 de Prunéřov II9 étaient de 7,1 millions de tonnes. Dans le litige cité, l'Office of environemnt and emergency management de Micronésie avait adressé une lettre datée du 3 décembre 200910 au ministère de l'Environnement de la République tchèque en vue de "[r]equest for a Transboundary Environmental Impact Assessment11 (EIA) proceeding from the plan for the modernisation of the Prunerov II power plant". Cette requête tendait à obtenir du gouvernement tchèque qu'il lance une procédure d'évaluation environnementale transfrontalière pour l'extension des activités de la centrale à charbon Prunerov II. Dans cette correspondance, la Micronésie a prétendu avoir des motifs raisonnables de penser que cette exploitation serait poursuivie du fait que "[t]he lignite-fired power plant Prunerov is the biggest industrial source of CO2 emissions in the Czech Republic. The eventual modernisation and extension of its operations would cause 0.021% of global CO2 emissions for another twenty-five years12". Conformémentau paragraphe 11 (1) (b) de la loi sur l'évaluation de l'impactsur l'environnement, la Micronésie avait affirmé avoir des raisonsde croire que son territoire serait affecté par le fonctionnementcontinu de la centrale Prunerov II, et elle a ainsi lancé une procédured'évaluation transfrontière de l'impact sur l'environnement(EIE) avec la République tchèque. Mais cette question débattuene semble pas avoir eu de suite et être restée au stade des réclamations.Son existence même justifie de souhaiter une évolutiondes pratiques en la matière, et une réflexion sur le contenu de la convention d'Espoo sur l'évaluation environnemental dans un contexte transfrontalier.

La justice climatique a fait sienne ces principes en Europe

À l'échelle européenne13, l'évaluation des incidences sur l'environnement a reposé d'abord sur la directive 85/337/CEE14 qui a été abrogée par la directive 2001/42/CE et dernièrement par la directive 2014/52, du 16 avril 2014. Celle-ci vient supprimer du champ d'application les "projets qui sont adoptés en détail par un acte législatif national spécifique". La révision de la directive en 2014 a permis d'ajouter l'obligation d'évaluer les incidences sur la population, la santé humaine, la biodiversité et les terres. Cette même directive est venue préciser plusieurs éléments quant au processus d'évaluation des incidences qui consisterait notamment en l'"établissement d'un rapport d'évaluation, la réalisation de consultation, l'examen par l'autorité compétente des informations fournies, la conclusion motivée sur les incidences dans une décision finale". La liste des projets soumis à évaluation est fixée dans deux annexes. Ceux de l'annexe 1 sont soumis à une évaluation obligatoire des incidences tandis que ceux de l'annexe 2 le sont uniquement s'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. Cette dernière directive adoptée en 2014 a été transposée en droit français par l'ordonnance n°2016 1058 et par le décret n°2016 1110 pour assurer la conformité de ses règles avec le droit de l'Union européenne en introduisant dans le code de l'environnement un nouvel article R. 122 5 qui précise que l'étude d'impact doit décrire les "incidences du projet sur le climat" ainsi que "la vulnérabilité du projet au changement climatique". Ainsi, l'évaluation préalable des activités ou des ouvrages à réaliser doit rechercher à limiter les impacts environnementaux sur le climat et donc être considérée comme un des moyens de mise en œuvre de la prévention climatique en matière environnementale dans l'Union européenne15. La Cour européenne des droits de l'homme16 est venue renforcer la valeur des études d'impact environnemental (EIE), en soulignant que "le processus décisionnel doit tout d'abord comporter la réalisation des enquêtes et études appropriées, de manière à prévenir et évaluer à l'avance les effets des activités qui peuvent porter atteinte à l'environnement et aux droits des individus, et à permettre ainsi l'établissement d'un juste équilibre entre les divers intérêts concurrents en jeu […]".

Mars 2017 : la Cours suprême d'Afrique du Sud confirme

En Afrique, l'association EarthLife Africa 17avait contesté devant la Cour suprême d'Afrique du Sud la décision du ministère des Affaires environnementales de création d'une centrale au charbon de 1.200 MW qui devait fonctionner jusqu'en 2060. L'approbation ministérielle a été accordée sur la base d'un examen environnemental soumis à la loi environnementale de 1998. La Cour a rendu sa décision finale en mars 201718. Il s'agissait pour la Cour de savoir si, en vertu de la loi de 1998, le changement climatique était une question pertinente19 pour justifier l'examen environnemental, des impacts projetés relatifs au changement climatique n'ont pas été abordés de manière exhaustive avant la délivrance de l'autorisation environnementale. La Haute Cour de Pretoria a ordonné que le projet dénommé Thabametsi, ne soit réalisée que sous condition d'effectuer une évaluation de l'impact sur le changement climatique et ce, dans un délai de six mois.

Un tel exemple n'est pas le seul20. Dorénavant, pour penser local il faudra apprendre à penser global.

1 TA Cergy-Pontoise 6 mars 2018, Collectif pour le triangle de Gonesse et autres, n° 1610910
2 M. Prieur, « Les études d'impact et le contrôle du juge administratif en France », Revue juridique de l'environnement, 1991, no 1, p. 24.
3 IJ, 20 avril 2010, Usine de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Uruguay c. Argentine)
4 Ibid., § 204.
5 Ibid., § 205.
6 E. Mori (président des États fédérés de Micronésie), « Allocution du président en date du 16 décembre 2009 à la COP 15 », en ligne : www.fsmgov.org/cop15.htm.
7 Environmental Impact Assessment Request, Micronesia Transboundary EIA Request,
3 décembre 2009.

8 Greenpeace, « Legal Steps taken by the Federated States of Micronesia against the Prunéřov II coal-fired power plant, Czech Republic », p. 3.
9 EIA, « Project “Complete renewal of Prunerov II 3 × 250 Mwe power plant”, according to the Act No. 100/2001 Coll. », p. 105, disponible en ligne.
10 A. Yatilman, « Request for a Transboundary Environmental Impact Assessment (EIA) proceeding from the plan for the modernisation of the Prunerov II power plant », Office of Environment and Emergency Management, 9 décembre 2009.
11 Ibid.
12 Ibid
13 EPA, National Environmental Policy Act (NEPA), 42 U.S.C., 1969, §§ 4321 et s., p. 10.
14 Dir. 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, JOCE, L 175 du 5 juillet 1985.
15 P. Thieffry, Droit de l'environnement de l'Union européenne, Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 211.
16 CEDH, 27 janvier 2009, Tatar c. Roumanie, Études foncières, n°138, mars-avril 2008, p. 48.
17 High Ct S. Afr., 23 août 2016, Earthlife Africa Johannesburg v. Minister of environmental affairs and others, aff. 65662/16.
18 High Ct S. Afr., 8 mars 2017, Earthlife Africa Johannesburg v. Minister of environmental affairs and others, aff. 65662/16.
19 Ibid., § 5, p. 3.
20 Voir notre ouvrage à paraître très prochainement : Le contentieux climatique : une révolution judiciaire mondiale aux éditions Bruylant.

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1 Commentaire

Albatros

Le 29/03/2018 à 14h55

La confusion de certains juristes entre qualité de l'air et climat est... confondante.
Parle-t-on de la couverture des besoins énergétiques, des émissions de CO2 issues de la combustion d'énergies fossiles, des émissions de polluants de l'atmosphère (NOx, CO, COVs, SO2, poussières), des nuisances liées au transport ?
Ou de tout ça en même temps qui n'aurait pas été considéré dans l'étude d'impact ?
Alors que le Maître ne parle que de climat...
NB: je suis défavorable au projet pour l'accaparement de terres et pour un côté consumériste en diable (nous avons déjà Disney à l'est).

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