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Actu-Environnement

CHSCT : la Cour de cassation souhaite voir précisées ses modalités de désignation

Risques  |    |  L. Radisson

Dans son rapport annuel (1) publié le 23 mai, la Cour de cassation réitère son souhait de voir réformer les modalités de désignation des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

"Le CHSCT est une institution représentative qui a pris une place de plus en plus importante en entreprise compte tenu des impératifs renforcés en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des salariés", relève la Cour de cassation.

Pourtant, les conditions de mise en place de cette institution ne sont que très sommairement évoquées par l'article L. 4613-1 du code du travail, déplore la Haute juridiction judiciaire. Cet article se contente en effet de prévoir que "le CHSCT comprend l'employeur et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel".

Conclure un protocole préélectoral

"Si la jurisprudence, depuis longtemps, affirme que la désignation prend la forme d'une élection, dont elle a fixé les contours essentiels, une intervention législative pour fixer les conditions concrètes de détermination des modalités électorales devient indispensable", affirme la Cour. Celle-ci propose de confier aux organisations syndicales ou au collège désignatif le soin de conclure un protocole préélectoral avec l'employeur. Les avantages ? La sécurisation juridique du processus et une facilitation des candidatures des salariés intéressés par les questions évoquées devant le CHSCT.

Alors où en est-on de cette proposition déjà contenue dans le rapport 2012 de la Cour ? "La direction des affaires civiles et du sceau est favorable à cette proposition, sous réserve de l'avis de la direction générale du travail", précise la Haute juridiction de façon laconique.

1. Consulter le rapport annuel de la Cour de cassation
http://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2013_6615/

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