Alors que les débats entre Etats membres et Commission européenne sur la future procédure d'autorisation de culture OGM ne trouvent pas d'issue, les conclusions de l'avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne risque de cristalliser les positions. Pour rappel, le Conseil d'Etat français a interrogé la CJUE après avoir été saisi de plusieurs recours par la société Monsanto, l'Association générale des producteurs de maïs et plusieurs producteurs de semences sur la clause de sauvegarde française sur le maïs MON 810.
L'avocat général a estimé que la suspension de la culture du maïs génétiquement modifié MON 810, décidée en décembre 2007 et février 2008 (dans l'attente du renouvellement de l'autorisation accordée en 1998 pour l'importation et la culture du MON 810 par les autorités européennes) par les autorités françaises était illégale. La France avait invoqué la clause de sauvegarde. Pour l'avocat général, la France ne pouvait pas recourir à la clause de sauvegarde prévue par la directive 2001/18 parce que son application est exclue par la directive elle-même pour les OGM en tant que ''produits ou éléments de produits''. Selon lui, les seules mesures d'urgence applicables sont celles prévues par le règlement sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (règlement 1829/2003) qui renvoie, pour ses modalités d'application au règlement sur la sécurité des denrées alimentaires (règlement 178/2002). Selon ce règlement, la France devait demander, au préalable, à la Commission européenne d'adopter des mesures d'urgence en cas de risque pour la santé et l'environnement. Ainsi, si la Commission n'adopte pas de mesures en temps utile, un Etat membre peut à titre subsidiaire proposer de prendre des mesures conservatoires dans l'attente de l'adoption de mesures communautaires en informant au préalable la Commission.
Sept pays ont aujourd'hui engagé une clause de sauvegarde sur le MON 810 (La Bulgarie rejoint ainsi 6 autres pays de l'UE (France, Allemagne, Hongrie, Luxembourg, Grèce, Autriche et Bulgarie).
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Directive européenne du 12/03/2001 (2001/18/CE) Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil.
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Règlement du 22/09/2003 (1829/2003) Règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés
La mise sur le marché d'OGM destinés à l'alimentation humaine ou animale, ou de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux contenant des OGM ou consistant en OGM, est régie par le règlement (CE) n° 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés.
Les exigences en matière d'étiquetage et de traçabilité sont établies dans le règlement (CE) n° 1829/2003 et dans le règlement (CE) n° 1830/2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE. En savoir plus
Règlement du 28/01/2002 (178/2002) Règlement (CE) n ° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires En savoir plusArticle publié le 22 mars 2011